CETATEXT000026788201 J6_L_2012_11_000001000976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/82/CETATEXT000026788201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2012, 10MA00976, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00976 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... par la société d'avocats Louit et associés représentée par Me Louit ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0803014 du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 ; que l'administration lui a notifié le 4 octobre 2006 une proposition de rectification portant sur des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2003 et 2004, ces rehaussements étant assortis, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'une pénalité pour manquement délibéré, l'ensemble des rehaussements étant assorti des intérêts de retard ; que le même jour, l'administration fiscale lui a notifié une autre proposition de rectification portant rehaussements en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2001 et en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2005 ; que ces rehaussements ont été assortis, pour ce qui concerne uniquement l'année 2001, d'une pénalité pour manquement délibéré ; que M. A a accepté par lettre du 16 octobre 2006 le principe et le montant des rehaussements ainsi envisagés, en sollicitant uniquement l'abandon des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rectifications opérées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration a maintenu sa position initiale dans sa réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 2006 ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2006 ; que, toutefois, à la demande de M. A, l'administration fiscale a ensuite accepté de transiger avec ce dernier, uniquement pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et lui a adressé le 17 janvier 2007 une proposition de transaction, cette transaction ayant été finalement conclue le 29 janvier 2007 ; qu'enfin, la pénalité de recouvrement appliquée aux impositions supplémentaires relatives à l'année 2004 a fait l'objet d'un dégrèvement en date du 7 décembre 2007 ; que le requérant relève appel du jugement en date du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'interprétation de la transaction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 251 du même livre : "Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes / Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt. " ; qu'aux termes de l'article R. 247-3 de ce livre : " La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable (...) ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que la transaction, qui ne peut porter que sur les amendes et majorations, a acquis un caractère définitif, le contribuable ne peut plus remettre en cause par la voie contentieuse les droits en principal ou les pénalités portant sur les années considérées ; que, de même, l'administration ne peut plus mettre à la charge du contribuable une imposition excédant la somme fixée par cette transaction ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transaction conclue le 29 janvier 2007 entre M. A et l'administration indique dans son article 1er que " l'administration ... consent à limiter le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuite encourus (13 486 euros) à la somme de 9 363 euros. La somme totale due en application de la présente transaction s'élève donc à 43 012 euros dont 33 649 euros en principal et 9 363 euros de pénalités. " ; qu'est annexée à cette transaction un document faisant état du détail des sommes concernées, reprenant pour l'essentiel les mentions précitées au terme d'un tableau détaillant les sommes initialement dues, la modération consentie ainsi que les sommes dues par le contribuable ; que M. A soutient que la transaction du 29 janvier 2007, qui fait référence aux propositions de rectification du 4 octobre 2006, incluait nécessairement les rappels concernant l'année 2003 ; qu'il est établi et non contesté par l'administration intimée que cette transaction ne fait effectivement pas référence à une année d'imposition précise et vise expressément et sans inexactitude les propositions de rectification n°s 2120 et 3924 adressées au contribuable le 4 octobre 2006, lesquelles portent respectivement sur les impositions 2001 et 2005 puis 2003 et 2004 ; que toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, d'une part les chiffres portés au tableau annexé au contrat de transaction n° 4822, soit 33 649 euros dues en principal et 13 486 euros en pénalités, correspondent aux droits et pénalités mis en recouvrement au titre des années 2001, 2004 et 2005 et d'autre part, les imprimés n°s 4816 et 4818 afférents à la transaction font référence aux articles des rôles correspondant aux années 2001, 2004 et 2005, soit n° 6
(11)50070, n° 6
(11)50072, n° 6
(11)50073, à l'exclusion du rôle n° 6
(11)50071 pour les revenus de l'année 2003 ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la transaction devenue définitive dont il a bénéficié porte sur la totalité de la période ayant donné lieu à rectification, à savoir 2001, 2003, 2004 et 2005, et qu'elle faisait obstacle à ce que l'administration pût légalement l'assujettir à des rappels concernant l'année 2003 ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification n° 3924 en date du 4 octobre 2006 :
- Considérant toutefois que le requérant soutient que la proposition de rectification faisant suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle en date du 4 octobre 2006 relatif au revenu imposable pour les années 2003 et 2004 ne fait l'objet d'aucune motivation relative aux rehaussements concernant l'année 2003 ; que si l'administration fait valoir que la proposition de rectification notifiée à M. A en date du 26 septembre 2006 à la suite d'une vérification de comptabilité visant la seule année 2003 en matière de bénéfices non commerciaux énonce les incidences des rappels en base et le résultat fiscal rectifié et comporte ainsi des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification en matière de bénéfices commerciaux pour l'année 2003 mentionne un résultat fiscal imposable rectifié de 105 464 euros alors que la proposition de rectification qui a fait suite à l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant mentionne des bases du revenu brut global rectifié pour l'année d'imposition 2003 à hauteur de 110 642 euros, sans que cette dernière proposition n'expose les motifs de cet écart ; que par suite, dès lors que le service a remis en cause d'autres éléments concourant à la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, tels que notamment les bénéfices commerciaux pour l'exercice 2003, la proposition de rectification en date du 4 octobre 2006 ne peut être regardée comme intéressant nécessairement tant les revenus de M. A imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que son revenu global ; que dans ces conditions, la proposition de rectification en date du 4 octobre 2006 ne comportait pas toutes les indications permettant à l'intéressé de présenter ses observations en toute connaissance de cause ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 10MA00976