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10MA00988

CETATEXT000026788202 J6_L_2012_11_000001000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/78/82/CETATEXT000026788202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2012, 10MA00988, Inédit au recueil Lebon 2012-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00988 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER HINI M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... par Me Hini ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800074 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, M. et Mme A ont été taxés d'office sur les sommes regardées par l'administration comme injustifiées et d'origine indéterminée ; que Mme A a parallèlement fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les revenus tirés de l'activité d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification ;
  3. Considérant que si M. et Mme A soutiennent que l'administration ne lui aurait pas indiqué de façon suffisamment précise la nature et l'origine des renseignements obtenus auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et qui fondent les redressements notifiés, il ressort des mentions des propositions de rectification des 17 décembre 2004 et 22 août 2005 adressées à l'intéressée que le service lui a indiqué qu'après exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance, il avait eu connaissance des infractions pénales qu'elle avait commises et des sommes qu'elle avait détournées au détriment de ses victimes, dont le montant lui était précisé dans ces mêmes notifications pour les années concernées avec la référence du numéro de chacun des procès-verbaux où elles se trouvaient répertoriées dans le dossier détenu par ce tribunal ; que, par suite, même si le service détenteur de ces documents au sein du tribunal de grande instance, ou l'autorité ayant mené l'enquête ou à l'origine de cette dernière ne sont pas expressément désignés, l'information donnée à la requérante sur la nature et l'origine de ces renseignements doit être regardée comme suffisante dès lors qu'elle lui permettait, le cas échéant, si elle en avait fait la démarche, de demander à en avoir communication ou à les consulter ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
  4. Considérant, en second lieu, que faute d'avoir souscrit, dans le délai imparti, les déclarations de résultats, Mme A s'est placée en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité consistant en l'absence de débat contradictoire et en l'irrégularité du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il n'est pas contesté que Mme. A n'a pas souscrit ses déclarations de résultat des exercices 2001, 2002 et 2003 dans les trente jours après la réception d'une première mise en demeure ; que les redressements ont donc été effectués selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la charge d'établir le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent incombe aux requérants, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92
  7. du code général des impôts: " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
  8. Considérant que Mme A exerçait une activité pour laquelle le tribunal de grande instance puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ont condamnée pour abus de confiance et recel d'abus de confiance, consistant à promettre, contre remise d'argent, la réalisation rapide de profits dans l'achat et la revente de biens immobiliers, démarche qui l'a amenée à inventer des transactions fictives en vue d'obtenir de nouveaux fonds détournés de leur objet dès lors qu'ils étaient destinés, non à réaliser les transactions promises, mais à rembourser les sommes précédemment obtenues d'autres personnes ; que si, effectivement, ces revenus ont pu être réalisés à l'occasion de l'activité de Mme A, ils ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de service " de banquier " faite par cette dernière au bénéfice de ses clients, comme elle le prétend, mais constituent le produit d'agissements frauduleux qui, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, doit être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu que, pour justifier de l'exagération des impositions en litige, M. et Mme A se bornent à soutenir, que par sa condamnation pénale, Mme A a été condamnée à rembourser les sommes confiées, n'a pu réaliser aucune opération spéculative productive de revenus et que le revenu doit tenir compte des charges et des remboursements ; que les requérants ajoutent que d'un point de vue comptable, une somme inscrite sur un compte n'est pas constitutive de revenus si elle n'a été que confiée et qu'elle doit être remboursée et qu'il convient de diminuer les rehaussements des sommes remboursées pour 49 566 euros en 2003, 181 126, 63 euros en 2002 et 1 699 732 francs (259 122 euros ) en 2001 ; qu'en l'absence de précisions permettant d'étayer ces allégations, et notamment sur les remboursements qui auraient été effectués au cours de la période vérifiée, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que l'administration aurait exagéré leur imposition ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des impositions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à la restitution des sommes " indûment " perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 10MA00988

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