CETATEXT000026793110 J0_L_2012_11_000001103526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 11VE03526, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03526 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DIOP Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djime A, demeurant au ..., par Me Diop, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104821 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient partager la vie de son épouse dont il n'est séparé qu'en raison des difficultés qu'il rencontre à se loger ; qu'en témoigne la souscription le 12 février 2010 d'une assurance-vie au profit de son épouse ; que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1985, entré en France le 16 mai 2009, après avoir épousé le 20 juillet 2006 à Bamako une ressortissante de nationalité française, a obtenu la délivrance d'un titre temporaire de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français d'une durée d'un an ; que, saisi par le requérant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, par arrêté du 27 mai 2011, de renouveler ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. A relève appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " et qu' aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A ne conteste pas vivre à une adresse différente de celle de son épouse ; que s'il soutient que cette absence de cohabitation s'explique par la difficulté à trouver un logement, et qu'il rejoint chaque fin de semaine, à Paris, son épouse au profit de laquelle il a souscrit une assurance-vie, cette allégation n'est pas établie par la production d'un seul témoignage, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03526 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.