CETATEXT000026793112 J0_L_2012_11_000001103865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 11VE03865, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03865 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zouheir A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803680 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 21 février 2008 du ministre de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant marocain né en 1978, il est entré régulièrement en France le 3 décembre 2003 pour rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident, qui a donné naissance à un enfant le 29 mai 2007 ; qu'ils vivent dans un logement décent et que les revenus de son épouse s'élèvent à 1 310 euros mensuels ; que le tribunal s'est mépris en jugeant que la demande de M. A était irrecevable, faute de décision ; que les décisions attaquées portent atteinte au droit de M. A à mener une vie familiale normale : ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a présenté une demande de titre de séjour auprès du sous-préfet du Raincy par un courrier de son conseil du 25 juin 2007, reçu par les services préfectoraux le 29 juin suivant ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que le ministre de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement déféré que les premiers juges ont estimé qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour formée par M. A ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché ledit jugement doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, M. A a adressé sa demande de titre de séjour par voie postale et ne s'est pas présenté, à cet effet, à la sous-préfecture de son domicile ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait recommandé d'avoir recours à la voie postale ; qu'ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la sous-préfecture, l'intéressé n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code précité, régissant les demandes de titre de séjour ; que, par suite, le sous-préfet du Raincy implicitement, puis le ministre ont pu légalement en prononcer le rejet ; Considérant, d'autre part, que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il résulte des observations présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire de première instance que la décision implicite de rejet, résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par M. A, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03865 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.