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12VE00338

CETATEXT000026793118 J0_L_2012_11_000001200338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 12VE00338, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00338 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHEFORT Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. abbas A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910595 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à réparer les préjudices qu'il a subis du fait du fonctionnement défectueux de cet établissement ; 2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 106 000 euros, portant intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi, au profit de Me Rochefort, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la carence de Pôle Emploi entre 1999 et 2008 est fautive, et lui a fait perdre la chance d'obtenir un diplôme ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles précise de manière circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde permettant à M. A d'en contester utilement les motifs devant le juge d'appel ; qu'ainsi il est valablement motivé et conforme aux exigences du code de justice administrative ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d 'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle " ; Considérant que M. A soutient qu'en raison du fonctionnement défectueux de Pôle Emploi il n'a, depuis 1999, pas trouvé de proposition d'embauche correspondant à son niveau académique, et demande des dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui aurait causés ce mauvais fonctionnement ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les différents services de Pôle Emploi où M. A s'est inscrit ont, de manière satisfaisante, rempli leur mission d'assistance à la recherche d'une formation ou d'un emploi ; que, dès lors, la réalité de la faute reprochée à Pôle Emploi n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Pôle Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a eu lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à Pôle Emploi de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Pôle Emploi est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00338 2 60-02-012 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services sociaux.

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