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12VE00580

CETATEXT000026793120 J0_L_2012_11_000001200580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 12VE00580, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00580 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Faganda A, demeurant au Chez M. Bakary B ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104139 en date du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la décision du préfet portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comprend aucun élément de fait relatif à la situation de l'emploi ou à des motifs exceptionnels et que la circonstance que le métier qu'il exerce ne figure pas dans l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 2008 ne suffit pas davantage à la motiver suffisamment ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas si sa situation ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le fait que son métier ne figure pas dans cette annexe ne faisait pas non plus obstacle à ce que le préfet décidât de régulariser sa situation administrative ; que le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens avec la France et que pour cette même raison, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également illégale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant Malien né le 24 février 1984 est entré en France, selon ses déclarations, en février 2007 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a présenté le 10 mars 2011 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté daté du 19 avril 2011, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 311-7, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il précise que le requérant " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et indique qu'il ne justifie ni d'un motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision refusant son admission au séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis que, d'une part, il s'est livré à l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé comme il lui revenait de le faire dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, il ne s'est aucunement considéré comme tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé au seul motif qu'elle ne répondait pas aux conditions posées par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la modification apportée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité faisait obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose à sa demande les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ces dispositions sont entrées en vigueur le 18 juin 2011, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A est entré en France en 2007 à l'âge de 23 ans ; que sa présence continue sur le territoire français depuis son arrivée n'est pas démontrée ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit n'avoir tissé aucun lien social ou amical en France ; qu'il n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2012, ni de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00580 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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