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12VE00936

CETATEXT000026793128 J0_L_2012_11_000001200936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 12VE00936, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00936 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS BOSSU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est 195, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny Cedex

(93014), par Me Bossu, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1009008 en date du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui rembourser les dépenses qu'elle a exposées au titre des dommages liés à la contamination de Mme Djilali par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner à ce titre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 235 214,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ; 3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'était pas, dans l'instance pendante devant lui, substitué à l'Etablissement français du sang car Mme Djilali avait, avant le 1er juin 2010, obtenu le 13 mai 2009 une ordonnance de référé faisant droit à sa demande d'expertise et que l'intéressée avait ensuite saisi le 16 avril l'Etablissement français du sang d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 janvier 2012 susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui rembourser les dépenses qu'elle a exposées du fait de la contamination de Mme Djilali par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines subies par elle en mars et décembre 1983 à l'hôpital Jean Verdier ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les tiers payeurs disposent d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur responsable d'un accident ; que toutefois, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des victimes de dommages liés à une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C qui est fondé sur la solidarité nationale ; que dans les litiges relatifs à de tels dommages, les tiers payeurs ne peuvent par conséquent pas exercer le recours prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant que le IV de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 dispose : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office. Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente. " ; que par ce dispositif, le législateur a substitué de plein droit l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'Etablissement français du sang dans tous les litiges entrant dans le champ d'application de l'article L. 1221-24 du code de la santé publique à la condition qu'une action juridictionnelle ait été engagée par la victime et n'ait pas fait l'objet d'une décision irrévocable au 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de ces dispositions ; Considérant que si Mme Djilali a saisi l'Etablissement français du sang d'une demande d'indemnisation de son préjudice le 16 avril 2010, cette procédure, qui constitue un préalable obligatoire avant l'introduction d'une action juridictionnelle, est d'une nature administrative et est par conséquent sans incidence sur l'application de ces dispositions ; que si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 13 mai 2009, fait droit à une demande d'expertise présentée par Mme Djilali, cette ordonnance, qui n'est pas un jugement d'avant dire droit, a mis fin à l'instance qui était propre à cette demande d'expertise ; que la requête par laquelle Mme Djilali demande la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice né pour elle de sa contamination par le virus de l'hépatite C a été enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 20 juillet 2010 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'au 1er juin 2010, il y avait une action juridictionnelle pendante tendant à l'indemnisation du préjudice invoqué par Mme Djilali ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00936 2 60-05 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. 61-049 Santé publique.

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