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12VE01693

CETATEXT000026793136 J0_L_2012_11_000001201693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/11/2012, 12VE01693, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01693 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PLANTIE PIANA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nacéra A, demeurant ..., par Me Plantie-Piana, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104553 en date du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Plantie-Piana au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que la décision du préfet a violé les articles 5 et 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ainsi que l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie être entrée en France le 30 novembre 2010 ; qu'en raison des attaches incontestables qu'elle a en France, la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1958, est, selon ses déclarations, entrée en France le 30 novembre 2010 ; qu'elle a sollicité le 24 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que ces stipulations ne conditionnent pas la délivrance du certificat de résidence à la régularité de l'entrée en France de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que le préfet des Yvelines pouvait, au motif que Mme A n'établissait pas la régularité de son entrée sur le territoire français, lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle demandait ; Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A à l'encontre de la décision lui refusant le séjour, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A était, à la date de la décision attaquée, entrée sur le territoire français depuis moins d'un an et à l'âge de 52 ans ; que seule la présence en France d'une de ses filles est établie par les pièces versées au dossier ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ou résident sa mère, une de ses filles et trois frères et soeurs ; que si elle invoque, sans les établir, des problèmes personnels avec son ex époux et se prévaut d'une promesse d'embauche, le préfet des Yvelines a pu, à bon droit, considérer que le refus d'autoriser son séjour en France ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; qu'il n'a, par conséquent, ni méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif qui vient d'être évoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A ne peuvent ainsi pas être accueillies ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Me Plantie-Piana la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01693 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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