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12BX00960

CETATEXT000026793146 J3_L_2012_12_000001200960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793146.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11/12/2012, 12BX00960, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00960 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 avril 2012, présentée pour Mme Rabha X, demeurant chez M. Y ..., par Me Ouddiz-Nakache ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104333 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute Garonne, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de délivrer un titre de séjour ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que selon ses propres déclarations, Mme X, dont le passeport mentionne d'ailleurs qu'elle est domiciliée en Espagne, a quitté le Maroc en 2000 à l'âge de quarante-quatre ans, pour s'installer en Italie, puis en Espagne jusqu'au mois de juillet 2010 ; que si, depuis l'année 2002, elle s'est rendue à plusieurs reprises en France où résident son frère et sa soeur, de nationalité française, elle est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache hors du territoire national ; que sa vie maritale avec un ressortissant français n'est établie qu'à compter du mois de mars 2012, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles thyroïdiens de Mme X, qui n'a d'ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, soient d'une nature et d'une gravité telles que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié hors du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le frère et la soeur de Mme X résident en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la présence de l'intéressée sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, alors même que Mme X avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juillet 2010, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour dont elle a fait l'objet, que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé dans la présente instance de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La décision du 7 septembre 2011 du préfet de la Haute Garonne portant interdiction de retour de Mme X Y sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. '' '' '' '' N° 12BX00960 - 4 -

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