CETATEXT000026793147 J5_L_2012_12_000001001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 10NC01840, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01840 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP MOULINIER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010, complétée par mémoire enregistré le 25 juillet 2012, présentée pour la SAS Technologie Robotique Pages (TRP), dont le siège est 20 Grande rue à Foncine Le Haut
(39400), par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; La société TRP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901191 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la société justifiait que tous ses salariés y compris les dirigeants sociaux étaient affectés à l'activité de prestations de services facturée aux filiales taxe sur la valeur ajoutée comprise, l'activité financière étant réduite à l'encaissement de dividendes ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que tous les salariés pris en compte par l'administration dans l'assiette de la taxe sur les salaires étaient des dirigeants sociaux, alors que la société avait démontré par les pièces jointes que seuls deux d'entre eux avaient cette qualité ; - que si elle admet que les salaires de M. Olichon relèvent du champ d'application de la taxe sur les salaires, elle justifie pour l'autre dirigeant, M. Pages, ainsi que pour M. Bordas et Mme Seidel que ces salariés étaient exclusivement affectés à ses activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aucun d'entre eux n'était concerné par l'activité financière de la société ; qu'ainsi, elle renverse la présomption de mixité des fonctions instaurée pour les holdings mixtes par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que par leurs fonctions et eu égard à l'objet des deux sociétés et aux opérations qu'elles ont réalisées durant la période vérifiée, les dirigeants ont nécessairement eu à connaître de l'activité du secteur financier de l'entreprise dont ils assuraient la gérance et l'administration ; - que l'assistante de direction, qui est par principe la collaboratrice directe de l'équipe dirigeante a eu à connaître de l'activité financière de la société, comme le directeur administratif et financier dont le contrat stipule qu'il est chargé de la gestion des placements et de la trésorerie de la société ; - que la société requérante n'apporte pas la preuve de ses allégations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, la société Technologie Robotique Pages (TRP) soutenait notamment que compte tenu des fonctions de ses dirigeants et salariés, leurs rémunérations n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires au regard des dispositions du code général des impôts ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TRP devant le Tribunal administratif de Besançon ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires : "lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)" ;
- Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant, d'une part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte-tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS TRP et la SAS FDP aux droits de laquelle vient la société TRP, avaient deux secteurs d'activité, l'un, à caractère financier portant sur la gestion de leurs participations et de la trésorerie du groupe et l'autre, à caractère administratif, technique et commercial, ayant pour objet la réalisation de prestations de services destinées à leurs filiales, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les deux sociétés étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de leurs chiffres d'affaires et étaient, de ce fait, passibles de la taxe sur les salaires ;
- Considérant, en premier lieu, que la société TRP ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, l'assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations de M. Pages en qualité de président de la société FDP, ni de celle de M. Olichon, président de la société TRP ;
- Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort, ni de ses statuts modifiés le 20 décembre 2006, ni des procès-verbaux de ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la même date, que M. Pages, directeur général de la société à compter de la modification de ses statuts jusqu'au mois de mars 2007, était privé au cours de cette période de tout pouvoir de décision et n'avait pas vocation à exercer ses attributions dans tous les secteurs de l'entreprise, y compris dans le secteur financier ; que la circonstance que le coût des opérations financières effectuées par la SAS TRP ait été intégralement refacturé aux filiales, ne suffit pas à établir que M. Pages était dépourvu de tout contrôle et responsabilité en matière financière et ainsi privé de pouvoir dans ce secteur ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a assujetti à bon droit les rémunérations de M. Pages à la taxe sur les salaires ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des documents joints au dossier que Mme Seidel, assistante de direction de la société FDP, exerçait ses fonctions dans tous les secteurs de l'entreprise y compris financier ; qu'ainsi ses rémunérations entraient dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ;
- Considérant qu'il résulte du contrat de travail de M. Bordas, directeur administratif et financier de la société FDP, que celui-ci n'exerçait pas de fonctions dans le secteur financier ; qu'en particulier, la circonstance que le contrat de travail mentionnait que M. Bordas était chargé, dans le cadre de ses fonctions financières et de contrôle de gestion, du suivi des trésoreries et des placements des sociétés filiales du groupe, n'impliquait pas qu'il était chargé des décisions relatives aux prises de participations de la société FDP ; qu'ainsi, les rémunérations de M. Bordas n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de qui précède que la société TRP est seulement fondée à demander la décharge des taxes sur les salaires en litige en tant qu'elles proviennent de l'assujettissement des rémunérations de M. Bordas ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société TRP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La société TRP est déchargée de la taxe sur les salaires en litige en tant qu'elle provient des rémunérations versées à M. Bordas. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société TRP est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Technologie Robotique Pages (TRP) et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 10NC01840 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.