CETATEXT000026793158 J5_L_2012_12_000001101075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC01075, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01075 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP RICHARD & MERTZ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2011, complétée par mémoire enregistré le 30 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Julival, dont le siège est ZI, route de Faulquemont à Longeville les Saint Avold
(57740), par Me Freulet, avocat au barreau de Metz; La société Julival demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803984 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, s'agissant de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut être regardée comme ayant régulièrement opté pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les deux cellules commerciales qu'elle a vendues, faute pour les courriers qu'elle a envoyés à l'administration de comporter une option expresse, ainsi que la totalité des mentions exigées par l'article 260 du code général des impôts, notamment l'identification précise de l'immeuble concerné ; que le fait qu'elle ait souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, alors d'ailleurs que les loyers qu'elle percevait ne comportaient pas de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait valoir option ; - que, s'agissant de la commission versée à la société Brodevani, elle ne s'est pas bornée à produire des pièces relatives à un immeuble appartenant à cette dernière société, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'option exercée par la société Julival était suffisamment précise ; que la société ne peut contester la réalité de cette option après avoir bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qui ne trouvait de justification que dans cette option ; - que la réalité du mandat de vente donné à la société Brovedani n'est pas justifiée par les documents produits par la société requérante, ni par les circonstances de l'espèce, notamment la présence de dirigeants communs qui se connaissaient avant les opérations de ventes des cellules commerciales et l'absence de justifications des prestations payées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Julival, qui a pour objet la gestion et la location d'immeubles à usage commercial ou industriel, a successivement acquis, les 6 mars et 7 avril 1997, dans un même ensemble immobilier deux cellules commerciales avec les emplacements de stationnement correspondants, dans lesquels elle a effectué des travaux d'aménagement de mars à juillet 1997 et qu'elle a vendu cet ensemble immobilier par acte du 30 septembre 2005 ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration a mis à la charge de la société Julival, sur le fondement de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, le reversement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduite en 1997 à raison de l'achat de l'ensemble immobilier et de la réalisation des travaux d'aménagement et dont elle avait obtenu le remboursement ; que le service a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le paiement d'une commission versée à la société anonyme (SA) Brovedani à l'occasion de la vente de l'ensemble immobilier ; Sur la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des investissements immobiliers :
- Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé..." ; que pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 121 582,03 euros, mis à sa charge, au titre de l'année 2005, à raison de la régularisation exigeant le reversement, à concurrence de 11/20°, de la taxe d'un montant de 1 450 047 Francs (2 212 058,24 euros) précédemment déduite et dont elle a obtenu le remboursement en 1997, la SARL Julival soutient qu'à défaut d'avoir exercé une option régulière pour l'assujettissement de ses locations à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'assujetti et comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : .../ 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée " ; que selon l'article 193 de l'annexe II au même code : " Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeuble" et qu'en vertu de l'article 195 de la même annexe l'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du 1° de l'article 286, selon lesquelles toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire auprès du bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ;
- Considérant qu'il est constant que la société Julival a adressé simultanément à l'administration, le 10 avril 1997, soit après l'achat de la seconde cellule commerciale, d'une part, une première lettre par laquelle elle déclarait expressément opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, une seconde lettre, datée du même jour, mentionnant qu'elle venait d'être créée et de procéder à un achat immobilier le 6 mars 1997, comportant une copie de l'acte d'achat et une copie de bail, une " demande d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée réelle payable par trimestre ", une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, une demande de remboursement de crédit de taxe et un relevé d'identité bancaire ; qu'il est constant que les déclarations de la société, ainsi que ses demandes de remboursement de crédits de taxe, auxquelles l'administration a donné entière satisfaction les 26 mai et 20 août 1997 pour des montants de 906 400 francs (138 179,78 euros) et 526 137 francs (80 209,06 euros), portaient sur la totalité des montants de taxe sur la valeur ajoutée versés lors de l'achat des deux cellules commerciales et de leurs annexes, ainsi que lors de l'exécution des travaux d'aménagement ; que, dans ces conditions, la société Julival n'est pas recevable à se prévaloir, en tout état de cause, des irrégularités qui pourraient être de nature à affecter la validité de l'option prévue à l'article 260 du code qu'elle a expressément exercée, lesquelles résulteraient selon elle de l'insuffisance des précisions qu'elle contenait, notamment quant à la consistance des biens sur lesquels elle portait au regard des exigences des dispositions du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a soumis la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant que la société Julival produit une facture d'un montant de 100 000 euros régulièrement émise le 31 octobre 2005 par la société Brovedani au titre de prestations relatives à la négociation de l'ensemble immobilier qu'elle a vendu le 30 septembre suivant et portant sur des missions de "mise en relation avec les acquéreurs potentiels, visite des lieux, négociation commerciale des conditions et du prix de vente et assistance à la rédaction de l'acte de vente" ; que, toutefois, il résulte du contrat de vente de l'ensemble immobilier que les parties ont été mises en relation par un agent immobilier auquel une commission de 190 561, 20 euros a été versée par l'acquéreur et, qu'au surplus, la société Julival avait déjà établi des contacts avec cet acquéreur avant la signature du contrat de mandat avec la société Brovedani ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment pas des quelques documents montrant que la société Brovedani avait fait établir les certificats attestant de la surface des bâtiments avant leur vente, que la société Julival ne disposait pas des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des formalités de vente et que la société Brovedani s'en était intégralement chargée ; qu'ainsi, l'administration fait état d'éléments suffisants permettant de penser que la facture de la société Brovedani ne correspond pas à des prestations réelles justifiant son montant, sans que la société Julival apporte toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Julival n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Julival la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Julival est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Julival et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01075 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.