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11NC01226

CETATEXT000026793161 J5_L_2012_12_000001101226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC01226, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01226 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COMMENVILLE TIMSIT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Roy ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801919 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de années 2004 et 2005, ainsi que des contributions sociales et intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : * c'est à tort que le Tribunal n'a pas relevé que la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la proposition de rectification du 21 juin 2007 et de l'obligation de répondre dans les trente jours qui y était mentionnée alors qu'ils étaient à l'étranger pour une longue période ; * Ils n'ont pas été informés par le courrier du 7 janvier 2008 que l'absence de réponse dans le délai de trente jours entraînerait le rejet de leur réclamation ; * l'administration aurait du faire droit à leur demande dès lors qu'ils ont produit le 13 février 2008 les attestations demandées ainsi que le détail des charges en question ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration apporte la preuve de la régularité de la notification de la proposition de rectification ; - les requérants n'ont pas répondu de façon complète à la demande de régularisation, aucune pièce n'indiquant la nature des charges en litige ; - les requérants ont déclaré des revenus fonciers pour des montants supérieurs à ceux notifiés par le service ; Vu la lettre du 5 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 novembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 octobre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 25 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations relatives à la proposition de rectification qui lui a été notifiée par l'administration fiscale ; que dans le cas où le pli contenant ce document, envoyé par courrier recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration avec la mention "pli non réclamé", le délai de trente jours court à compter de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification datée du 21 juin 2007, lequel a été envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par M. et Mme B, a été retourné à l'administration fiscale le 7 juillet 2007 revêtu de la mention " non réclamé " ; que les indications portées sur le formulaire postal font état d'une présentation du pli aux destinataires le 23 juin 2007 ; qu'ainsi, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 23 juin 2007 ; que, dès lors que les requérants n'ont pas informé l'administration fiscale de leur absence prolongée ni même pris leurs dispositions pour faire suivre leur courrier, la circonstance qu'ils aient été en congés au Chili du 22 juin au 16 août 2007 et qu'ils n'ont pu recevoir ladite proposition de rectification ni a fortiori formuler en temps utile leurs observations, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B soutiennent d'une part qu'ils n'ont pas été informés, par les courriers du 7 janvier 2008, qu'une absence de réponse dans un délai de trente jours entraînerait le rejet de leur réclamation et que, d'autre part, le directeur des services fiscaux a commis une erreur de droit en rejetant leur réclamation sans examiner au fond leur dossier ; que les vices susceptibles d'entacher la procédure d'instruction de la réclamation d'un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les requérants ont effectivement bénéficié d'un délai de réponse de trente jours et que le service a exploité les pièces produites le 13 février 2008 avant de rejeter la réclamation susmentionnée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable [...] " ;
  6. Considérant que M. et Mme B, qui se sont abstenus de formuler en temps utile des observations, sont réputés avoir tacitement accepté les rectifications proposées par le service le 21 juin 2007 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses leur incombe ; qu'il résulte de l'instruction que pour contester lesdites impositions, les requérants se bornent à produire à hauteur d'appel, en plus d'une attestation susmentionnée du syndic de copropriété Sogestra mentionnant qu'ils ont réglé l'intégralité des charges du logement qu'ils possèdent 12 rue d'Upsal à Strasbourg pour les années 2004 à 2007, une autre attestation rédigée par le gendre de M. et Mme B, locataire du bien litigieux, selon lequel " le montant de la location, charges comprises, s'élève à 579,31 euros ", ainsi que deux décomptes de charges portant respectivement sur les périodes du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; qu'ainsi les requérants, qui au demeurant déclarent des revenus fonciers supérieurs à ceux qui ont été imposés par l'administration, ne démontrent pas le caractère exagéré des impositions contestées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Juan B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NC01226 19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.

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