CETATEXT000026793162 J5_L_2012_12_000001102045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC02045, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02045 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Souad , demeurant chez M. Rachid Laalmi ..., par Me Dollé, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103522 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur la décision préfectorale portant refus de séjour : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision est suffisamment motivée ; - la décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il n'a pas d'autres observations à formuler ; Vu la lettre du 5 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 novembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 octobre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 25 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 8 décembre 2011, du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; 1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de la Moselle a refusé à Mme Ech ChiabiA, de nationalité marocaine, par arrêté du 23 juin 2011, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, pour contester la décision portant refus de séjour, ses moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur de droit ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté susvisé ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC02045 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.