CETATEXT000026793164 J5_L_2012_12_000001102055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC02055, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02055 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, présentée pour M. Jetmir , demeurant Foyer AMLI, Chambre B 726, ..., par Me Dollé, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104318 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision préfectorale portant refus de séjour : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision est suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à l'absence de médicaments disponible au Kosovo alors qu'il ne peut mener une vie normale au Kosovo ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de destination : - un renvoi au Kosovo emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 17 janvier 2012 au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 8 décembre 2011, du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; 1. Considérant que M. , ressortissant kosovar, entré en France selon ses déclarations le 22 mars 2010, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2011 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. reprend, pour contester la décision portant refus de séjour, ses moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur de droit et, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté susvisé ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jetmir et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC02055 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.