CETATEXT000026793166 J5_L_2012_12_000001102084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/12/2012, 11NC02084, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02084 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ZIND Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2011, présentée pour Mme Emma B, demeurant chez Casas ..., par Me Zind, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103232 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai d'un mois ; 4 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle justifie qu'elle ne pourra bénéficier des soins dont elle a besoin en Arménie et qu'un défaut de prise en charge comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé à qui elle n'avait transmis que les certificats médicaux concernant une des pathologies dont elle souffre ; - que la décision contestée comporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que son fils est en situation régulière en France, qu'elle n'a plus de membres de sa famille en Arménie, que si elle n'est arrivée en France qu'en 2009, elle avait quitté son pays depuis 27 ans et qu'elle n'a pas de possibilité de se loger en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; 1 - Considérant que Mme B soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés, d'une part, de ce qu'elle justifie qu'elle ne pourra bénéficier des soins dont elle a besoin en Arménie et qu'un défaut de prise en charge comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, notamment en ce qui concerne les pathologies dont souffre Mme B et sur le fait qu'elle aurait quitté son pays depuis vingt-sept ans avant d'entrer en France, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3 - Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme B la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emma B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC02084 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.