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09MA03746

CETATEXT000026793176 J6_L_2012_12_000000903746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 09MA03746, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03746 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL NATHALIE NGUYEN M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03746 pour la commune de Cannes, représentée par son maire, par Me Nguyen ; La commune de Cannes demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de la somme de 749,36 euros du titre exécutoire émis par le maire de Cannes à l'encontre de M. Henri A, le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice, et la condamnation de M. A à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commune de Cannes relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge d'une somme de 749,36 euros sur le montant d'un titre exécutoire de 1 706,40 euros émis par la ville à l'encontre de M. A pour le paiement d'une redevance d'amarrage ;
  2. Considérant que la requête introduite par M. A devant le tribunal administratif de Nice se bornait à faire valoir que le tarif " n'est pas celui qui a été annoncé, et cette facture arbitraire ne s'appuie sur aucun contrat signé entre les parties " et que " cette facture a été établie de manière unilatéral (sic) et injustifiée par rapport aux prix pratiqués à l'époque " ; que le tribunal a pu régulièrement juger que M. A devait être regardé comme sollicitant la décharge de la somme de 1 706,40 euros au motif d'une part que le montant qui lui est réclamé est excessif, et d'autre part, privé de base légale, faute de convention autorisant l'occupation domaniale portuaire ; que toutefois, il ne pouvait, sans excéder le pouvoir qui appartient au juge administratif d'interpréter les moyens des parties, se fonder, pour réduire le titre exécutoire, sur un moyen qui n'était pas soulevé par le requérant, et qui n'est pas d'ordre public, à savoir celui tiré de l'erreur commise par l'administration dans l'application d'une grille tarifaire qui n'avait pas été communiquée par le requérant, et que ce dernier n'avait pas mentionnée dans sa requête, ni dans un mémoire ultérieur ; qu'ainsi, la commune de Cannes est fondée à soutenir que le tribunal a excédé son office, et pour cette raison, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et de statuer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation ;
  4. Considérant qu'en se bornant à affirmer que " ce tarif n'est pas celui qui a été annoncé, et cette facture arbitraire ne s'appuie sur aucun contrat signé entre les parties(...) cette facture a été établie de manière unilatéral (sic) et injustifiée par rapport aux prix pratiqués à l'époque ", M. A n'apporte pas les précisions nécessaires, permettant à la juridiction administrative de statuer sur sa demande ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Cannes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à M. Henri A. '' '' '' '' 2 N° 09MA03746 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.

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