CETATEXT000026793178 J6_L_2012_12_000000904710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 09MA04710, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04710 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2009, sous le n° 09MA04710, présentée pour l'association apolitique des commerçants et artisans " En toute franchise ", représentée par sa présidente, dont le siège est situé 1 rue François Boucher, Marignane
(13700), par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés ; L'association " En toute franchise " demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 52 155,71 euros en réparation de son préjudice matériel et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites sommes, avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la requête introductive d'instance et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant, d'une part, que si l'association " En toute franchise " fait valoir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser des infractions aux règles d'urbanisme ou à celles relatives aux autorisations d'urbanisme commercial dont plusieurs établissements commerciaux se seraient rendus coupables, elle ne donne aucune précision utile, en appel pas davantage qu'en première instance, permettant d'établir la nature et la réalité des infractions alléguées ; que, d'autre part, si l'association requérante soutient que " dans certains cas, il a été demandé des régularisations administratives pour permettre de continuer l'exploitation ", elle n'apporte pas davantage les éléments permettant d'établir l'éventuelle faute des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'enfin, si l'association " En toute franchise " se plaint de ce que " le préfet laissait effectuer des ventes au déballage sans autorisation (...) ", elle ne précise, en tout état de cause, ni les lieux, ni les dates des faits ainsi allégués ; que si elle ajoute que l'autorité préfectorale " a laissé vendre du muguet le 1er mai sur des parkings de supermarchés sans autorisation ", elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir le comportement fautif de cette dernière ; que si l'association mentionne plus particulièrement les carences qui auraient été commises dans la gestion administrative du dossier Carrefour Vitrolles ou Liourat Cigales Vitrolles, l'administration soutient sans être contredite qu'elle a établi des procès verbaux d'infraction et que ces affaires ont fait l'objet de procédures pénales ; que la plupart des magasins concernés ont par la suite fait l'objet d'une autorisation au titre de l'urbanisme commercial ; que si certaines régularisations sont intervenues après plusieurs années d'exploitation irrégulière, il n'est pas établi que ces délais révéleraient en l'occurrence l'existence d'une faute commise par l'administration ; qu'il s'en suit que l'association requérante n'établit pas, par ses seules allégations, que l'administration aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " En toute franchise " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association " En toute franchise " demande au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de l'association " En toute franchise " et au ministre de ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 09MA04710 60-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques.