CETATEXT000026793180 J6_L_2012_12_000001002267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 10MA02267, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02267 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE M & R AVOCATS Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02267, présentée pour la compagnie Gan assurances, dont le siège est au 4-8 cours Michelet à Paris la Défense Cedex
(92082), par M et R avocats ; la compagnie Gan assurances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902456 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la commune de Montpellier la somme de 638 701,37 euros TTC, actualisée au taux de l'indice FNB à la date de lecture du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002 ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Datareva représentant la commune de Montpellier ;
- Considérant que la commune de Montpellier a adressé le 21 septembre 2000 à la compagnie Gan assurances une déclaration de sinistre relative aux dommages subis à l'occasion d'une intempérie survenue le 19 septembre 2000 ; que l'expert missionné par la compagnie d'assurances le 22 septembre 2000 pour évaluer les dégâts a fixé le montant de leur réparation à la somme de 638 701,37 euros TTC ; que la commune a adressé à la compagnie Gan assurances des courriers à fin d'interruption de la prescription biennale prévue au code des assurances les 25 juin 2002, 8 juin 2004, 11 septembre 2006 et 30 mai 2007 ; qu'en raison du refus persistant de la compagnie d'assurance d'indemniser la commune de ses dommages, cette dernière a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la compagnie Gan assurances à lui verser la somme de 638 701,37 euros TTC, lequel a fait droit à sa demande par le jugement dont la compagnie interjette appel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la requérante soutient que le jugement est irrégulier car il ne viserait pas ses conclusions datées du 2 septembre 2009, et n'aurait pas été rendu hors la présence du rapporteur public, il résulte de la minute du jugement que ces conclusions ont été visées et analysées et qu'il y a été répondu dans les motifs de ce jugement ; que l'allégation portant sur la présence du rapporteur public au délibéré de l'affaire n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier l'exactitude ; que, par suite, le jugement entrepris n'est pas entaché d'irrégularité sur ces points ; Sur la prescription biennale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...)" et qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité" ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 du document intitulé police collective d'assurance contre l'incendie à quittance unique : " Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances (...) " ; que l'article 20 litigieux n'indique pas, autrement que par renvoi à ce dernier article, les causes d'interruption de la prescription biennale légalement prévues ; que, par suite, et quelles que soient les dates auxquelles la commune a adressé ses courriers à la compagnie Gan, celle-ci ne saurait opposer à la commune de Montpellier la prescription biennale résultant de l'article L. 114-1 du code des assurances ; Sur l'indemnité due à la commune de Montpellier :
- Considérant que le document portant sur les risques spéciaux dit intercalaire P13 bis/87 exclut en sa page 3 la garantie valeur à neuf pour les dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige ; que, toutefois, l'article 2 des conditions particulières du contrat d'assurance précise que par dérogation aux exclusions prévues dans l'intercalaire P13 bis, il est convenu que la garantie est acquise en cas de tempête, grêle et neige sur les toitures ; que l'article 3.5 des conditions particulières du contrat intitulé Valeur à neuf prévoit, que : " 1°) Par dérogation à l'article 14 des conditions générales, les biens assurés par le présent contrat le sont en VALEUR A NEUF dans les conditions ci-après. 2°) Ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une " VALEUR A NEUF " égale à leur valeur de reconstitution à l'identique (reconstruction ou remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur définie à l'article 14 des conditions générales (ci-après dénommée " VALEUR D'USAGE " (...) majorée du tiers de la valeur de reconstruction ou de remplacement " ; qu'en outre, le 6° de l'article 3.5 précité précise que l'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre ; qu'il résulte de ces stipulations que la commune intention des parties a été de permettre à la commune de Montpellier d'obtenir une indemnisation en valeur à neuf de ses bâtiments endommagés ; que si le 6° de l'article 3.5 subordonne l'indemnisation en valeur à neuf à l'intervention d'une reconstruction dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre, il résulte également de l'article 2.2 de l'article intitulé Garanties annexes des conditions particulières que la ville pourra convertir la garantie valeur à neuf en une garantie pertes indirectes forfaitaires de 15%, laquelle n'est soumise à aucune condition de reconstruction en vertu de l'article 3.4 portant sur les pertes indirectes forfaitaires ; que la commune soutient sans être utilement contredite avoir opté pour cette conversion dès le stade de l'évaluation des désordres, sans qu'y fasse obstacle une quelconque clause du contrat, et avoir, d'ailleurs, reconstruit les ouvrages ;
- Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 2-12 des conditions particulières du contrat, le remboursement des sinistres doit intégrer la TVA dans l'évaluation du montant de l'indemnité à verser à l'assuré ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que la commune de Montpellier a demandé le paiement de l'indemnité due par la compagnie Gan Assurances par courrier reçu par cette dernière le 5 juillet 2002 ; que cette date détermine le point de départ des intérêts dus sur cette somme par la compagnie ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mai 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 mai 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie Gan assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la commune de Montpellier la somme de 638 701,37 euros TTC, actualisée au taux de l'indice FNB à la date de lecture du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2002 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie Gan assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la compagnie Gan assurances est rejetée. Article 2 : Les intérêts dus sur la somme de 638 701,37 euros (six cent trente-huit mille sept cent un euros et trente-sept centimes) seront capitalisés à compter du 29 mai 2010, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement du 26 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : La compagnie Gan assurances versera à la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Gan assurances et à la commune de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA02267 2 hw 12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.