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10MA03144

CETATEXT000026793183 J6_L_2012_12_000001003144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 10MA03144, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03144 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP JOEL DOMBRE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03144, présentée pour M. Patrick B demeurant ..., par Me Dombre ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804018 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes du pays viganais de passer un marché avec la société Altinet et du marché signé par la communauté de communes avec la société Altinet le 17 novembre 2008 et à la condamnation de la communauté de communes du pays viganais et la société Altinet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, a décidé la suppression de passages de sa demande de première instance ; 2°) d'annuler la décision du président de la communauté de communes du pays viganais de passer le marché avec la société Altinet, signé le 17 novembre 2008 ; 3°) de condammer in solidum la communauté de communes du pays viganais et la société Altinet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a sollicité en première instance, dans sa demande, l'annulation de la décision de passer le marché, acte détachable et a invoqué des moyens de légalité ; dans son mémoire récapitulatif, il a confirmé la nature de l'acte attaqué et s'est désisté de ses conclusions dirigées contre le marché lui-même ; - le jugement qui a considéré certains passages diffamatoires est dépourvu de motivation ; en statuant sur les conclusions tendant à la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, le tribunal a méconnu l'article L. 741-2 du code de justice administrative alors qu'il n'a pas statué au fond ; - dès lors que le président de la communauté a méconnu la délibération du 28 septembre 2008 approuvant le projet, la décision de signer le marché méconnaît l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; - l'acte contesté méconnaît l'article 28 du code des marchés publics ; la publicité qui a été organisée, a eu pour objet de limiter la concurrence et de favoriser une entreprise, est donc irrégulière ; le délai entre la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et la date de remise des offres était trop court et n'était pas de nature à assurer le respect du principe d'égalité d'accès au marché public ; - le cahier des charges comporte des contradictions de nature à tromper les candidats ; - l'objet du marché est illégal ; - le choix de l'entreprise attributaire est irrégulier ; son offre n'était pas conforme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, au greffe de la Cour, présenté pour la communauté de communes du pays viganais, représentée par son président en exercice, par le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et associés, qui conclut au rejet de la requête ; La communauté de communes du pays viganais demande, en outre, à la Cour : 1°) de prononcer la suppression de passages diffamatoires de la requête ; 2°) de condamner M. B à lui verser un euro de dommages-intérêts ; 3°) de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - compte tenu des conclusions présentées par M. B, le tribunal a pu les analyser comme dirigées contre le marché ; la demande était donc irrecevable ; la demande n'a pu être régularisée par les conclusions récapitulatives enregistrées plus de deux mois après le dépôt de la demande et après l'expiration du délai de recours contentieux ; - en tout état de cause, la requête est mal fondée ; le lancement de la procédure de consultation et son organisation relèvent de la compétence de l'exécutif local qui peut bénéficier durant la durée de son mandat d'une délégation, en vertu de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; la délibération du 26 septembre 2008 ne porte pas sur l'organisation d'une mise en concurrence en vue de la couverture internet haut débit mais sur les aspects financiers ; en organisant la procédure de consultation et en signant le marché dont le montant est en-deçà du seuil des procédures formalisées, le président est resté dans la limite de ses compétences ; - l'article 28 du code des marchés publics ne fixe pas de délai de réception des candidatures et des offres ; en tout état de cause, un délai de douze jours a été prévu ; les candidats ont disposé d'un délai suffisant ; - l'offre de la société Altinet était régulière et conforme aux prescriptions des documents de consultation ; - la suppression de passages outrageants ou/et diffamatoires peut être ordonnée même si la requête est irrecevable ; - il y a lieu d'ordonner la suppression des passages de la requête, à savoir " le président a conduit (...) pour le moins non-formulées " et " Encore fallait-il cette publicité (...) le pouvoir adjudicateur entend favoriser " ; Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la société Altinet, par Me Magrini, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la demande de première instance qui s'analyse comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le contrat était irrecevable ; elle ne saurait être regardée contre un recours en contestation de validité du contrat au sens de la jurisprudence " Tropic Travaux " ; - la requête comporte des conclusions nouvelles est elle-même irrecevable ; - en tout état de cause, le requérant ne rapporte pas la preuve de la violation de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; - le mesures de publicité étaient adaptées au montant et à la nature des services, objet du marché ; l'obligation de mise en concurrence a été pleinement réalisée ; - le requérant ne produit pas la délibération du 28 septembre 2008 ; - l'offre était conforme ; - la convention répond aux besoins de la personne publique ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; - et les observations de Me Desprairies, représentant la communauté de communes du pays viganais et de Me Magrini, représentant la société Altinet ;

  1. Considérant que dans le cadre du lancement, en application de l'article 28 du code des marchés publics, d'un appel à candidature en vue de la réalisation d'une étude pour la couverture internet haut-débit de son territoire, la communauté de communes du pays viganais a, à l'issue de l'examen des offres, attribué le marché à la société Altinet, lequel a été signé par les parties le 17 novembre 2008 ; que par le jugement attaqué du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. B, tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes du pays viganais de passer le marché avec la société Altinet et le marché signé par la communauté de communes avec cette société le 17 novembre 2008 et, d'autre part, décidé la suppression de passages de la demande de première instance ; que la communauté de communes du pays viganais présente des conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires, et à l'allocation de dommages-intérêts ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, que M. B soutient que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif étaient dirigées à la fois contre la décision du président de la communauté de communes du pays viganais de signer le marché et contre le marché d'études conclu avec la société Altinet le 17 novembre 2008 et que, dans ses " conclusions récapitulatives " enregistrées le 29 mars 2010, il s'est désisté partiellement de celles tendant à l'annulation du marché ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de sa demande de première instance que le requérant a sollicité l'annulation du seul marché d'études et non de la décision de le signer ; que dans son nouveau mémoire, il a procédé à l'interprétation de sa propre demande en soutenant avoir dirigé ses conclusions d'excès de pouvoir, compte tenu des moyens invoqués, contre l'acte détachable ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme s'étant désisté partiellement de sa demande ; que, dès lors, le tribunal a, à bon droit, estimé que la demande initiale de M. B, était dirigée contre le contrat en cause et que seules ses écritures ultérieures étaient dirigées contre l'acte détachable ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés. " ;
  4. Considérant qu'en estimant que certains passages de la demande de M. B présentaient un caractère diffamatoire, le tribunal administratif a satisfait aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
  5. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, il résulte des termes mêmes de sa demande de première instance que M. B a demandé, comme l'ont considéré les premiers juges, l'annulation du marché conclu entre la communauté de communes du pays viganais et la société Altinet et non de l'acte détachable du président de signer un tel contrat ; que la mention figurant en première page de sa demande selon laquelle le recours concerne " un marché public, ensemble le contrat-convention " et la circonstance que les moyens qu'il a invoqués relèvent de l'excès de pouvoir ne sont pas de nature à faire regarder le recours présenté par M. B comme étant dirigé également contre l'acte de signer le marché en cause ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, les conclusions dirigées contre la décision du président de la communauté de signer le marché, présentées après l'expiration du délai de recours qui a couru à compter de l'enregistrement de la demande tendant à l'annulation du marché en cause, étaient irrecevables ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la circonstance que la requête est irrecevable ne fait pas obstacle à ce que le juge, d'office ou à la demande d'une partie, supprime des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
  7. Considérant que, contrairement à ses affirmations, les passages de la demande de première instance présentée par M. B commençant par " Le Président " et se terminant par les mots " à une entreprise amie " et commençant par " mais, se croyant sûrement mieux inspiré " et se terminant par " l'assemblée délibérante " excédent la libre discussion devant le juge et mettent en cause la probité du président de la communauté ; que, dès lors, ces passages revêtent un caractère diffamatoire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la communauté de communes du pays viganais : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans l'instance d'appel :
  9. Considérant que les termes "à une entreprise amie " incriminés ne figurent pas dans le dernier paragraphe de la 2 de la requête ; qu'en citant à la page 4 de cette requête " mais se croyant sûrement mieux inspiré (...) prise par l'assemblée délibérante ", le requérant s'est borné à reprendre le dispositif du jugement attaqué, sans conférer à ce passage un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'en revanche, les passages à la page 7 commençant par " le président a conduit " et finissant par " pour le moins non-formulées " et à la page 8 commençant par " Encore fallait-il " et finissant par " pouvoir adjudicateur entend favoriser " excèdent ce qui peut être attendu d'une libre discussion devant le juge et mettent en cause la probité du président de la communauté ; qu'il y a lieu de les supprimer en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
  10. Considérant que le requérant reprend, dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2012, des passages à la page 8 commençant par " le président a conduit " et finissant par " pour le moins non-formulées " et à la page 10 commençant par " Encore fallait-il " et finissant par " pouvoir adjudicateur entend favoriser " figurant dans sa requête, qui ont fait l'objet précédemment d'une suppression ; qu'il y a lieu également de les supprimer de ces écritures ainsi que le passage de la page 10 commençant par " il est d'évidence " et se terminant par " d'apparence ", en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les conclusions à fin de dommages-intérêts :
  11. Considérant que la communauté de communes du pays viganais sollicite la condamnation de M. B à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts ; que, toutefois, la communauté obtient, par la suppression des passages précédemment cités, une complète réparation du préjudice invoqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'un euro symbolique de dommages-intérêts lui soit accordé doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays viganais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays viganais et la société Altinet, chacun, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les passages de la requête de M. B commençant par " le président a conduit " et finissant par " pour le moins non-formulées ", commençant par " Encore fallait-il " et finissant par " pouvoir adjudicateur entend favoriser " et les passages du mémoire enregistré le 14 novembre 2012 commençant par " le président a conduit " et finissant par " pour le moins non-formulées ", commençant par " Encore fallait-il " et finissant par " pouvoir adjudicateur entend favoriser " et le passage commençant par " il est d'évidence " et se terminant par " d'apparence ", sont supprimés. Article 3 : M. B versera à la communauté de communes du pays viganais et la société Altinet, chacun la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B, à la communauté de communes du pays viganais et à la société Altinet. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2012, où siégeaient : - M. Guerrive, président de chambre, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
  14. Le rapporteur, M. LOPA-DUFRENOTLe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 10MA03144 39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle. 39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.

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