CETATEXT000026793187 J6_L_2012_12_000001100283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA00283, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00283 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00283, reçue par télécopie et régularisée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme C B, demeurant ..., par Me Mazas, avocate ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004269 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 80 euros par jour de retard au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 avril 2011, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B, de nationalité togolaise, demande l'annulation du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent, en aucun cas, s'en prévaloir à l'égard des administrés " ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme rendant opposables aux administrés les circulaires dépourvues de caractère réglementaire, ni, comme le soutient la requérante, comme permettant aux administrés de s'en prévaloir, alors même que lesdites circulaires auraient fait l'objet d'une publication ; qu'ainsi, Mme B n'est pas fondée à invoquer la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle n'a pas de caractère réglementaire ; que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas délivré à Mme B un récépissé valant autorisation de séjour lors de la demande de délivrance d'un titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 juin 2010, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA00283 01-01-05-03 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Instructions et circulaires. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.