CETATEXT000026793190 J6_L_2012_12_000001100732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA00732, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00732 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, reçue par télécopie et régularisée le 4 avril 2011, sous le n° 11MA00732, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004754 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'aide juridictionnelle ou bien la même somme en cas de refus de l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2011, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Christophe Ruffel comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président-assesseur, - et les observations de Me Bonomo, représentant M. B ; 1. Considérant que M. Mohamed B, né en 1964, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 21 janvier 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; 2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. B par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Mohamed B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA00732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.