CETATEXT000026793193 J6_L_2012_12_000001100804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793193.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 10/12/2012, 11MA00804, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 CAA de MARSEILLE 11MA00804 6ème chambre excès de pouvoir C M. GUERRIVE SUMMERFIELD Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00804, présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1004764 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle oblige Mme A...F...C...à quitter le territoire français et condamné l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C...tendant à l'annulation ladite décision et à la condamnation de l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges en rejetant le recours dirigé contre le refus de délivrance de titre et en annulant la décision portant obligation de quitter le territoire, à partir des mêmes faits, se sont contredits ; Mme C...en situation régulière depuis 2009 a vocation à retourner dans son pays d'origine depuis la fin de ses études, tout comme son conjoint, titulaire de la carte de séjour valide jusqu'en septembre 2011, qui y a vocation également, en juin, à l'issue de ses études ; l'éloignement de l'intéressée dans son pays d'origine n'entraînerait qu'une courte séparation ; la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressé et de son enfant à mener une vie privée et familiale normale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présenté pour MmeC..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête ; Mme C...demande, en outre, à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle fait valoir que : - la requête est incomplète et donc irrecevable ; - même au cas de séjour temporaire du conjoint étranger, l'éloignement de son conjoint est susceptible de constituer une atteinte à la vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2011, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales interjette appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle oblige Mme C...à quitter le territoire français et condamné l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la décision portant obligation pour Mme C...de quitter le territoire français aurait pour effet de contraindre l'intéressée à se séparer de son conjoint et à rompre ses liens familiaux ; qu'il est constant que MmeC..., née en 1980, de nationalité malgache, entrée en France le 3 octobre 2004, s'est vu accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable du 3 octobre 2004 au 30 octobre 2005, renouvelé régulièrement jusqu'au 30 octobre 2008 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée s'est mariée en 2008, avec le père de son enfant, née le 28 août 2007, M. B...E..., son compatriote, après avoir vécu en concubinage avec lui depuis 2006 ; que son conjoint, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 18 septembre 2012, était inscrit à l'université de Perpignan au titre de l'année 2010-2011 en vue de préparer le diplôme universitaire " Banque-finances " ; qu'il prépare, au titre de l'année 2011-12, le diplôme universitaire " Gouvernance " ; qu'il a donc vocation à rester sur le territoire national le temps de terminer ses études ; que, alors même que la séparation de la famille serait de courte de durée et que Mme C... conserverait des attaches privées et familiales dans son pays d'origine, eu égard à l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux, la décision portant obligation pour Mme C... de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 septembre 2010 en tant qu'elle oblige Mme C...à quitter le territoire français et condamné l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, la somme de 1 000 euros, qui devra être versée à Me D...au titre des mêmes dispositions, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 novembre 2012, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, M. LOPA DUFRENOTLe président, J.P. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11MA00804 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.