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11MA00814

CETATEXT000026793199 J6_L_2012_12_000001100814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/31/CETATEXT000026793199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA00814, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00814 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHEROT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00814, présentée pour Mme Milouda B, demeurant ..., par Me Chérot, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001818 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel l'astreinte sera liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Aude, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les décisions sont suffisamment motivées ; - les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devront être écartés ; Vu la décision du 24 janvier 2011 modifiée le 31 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme Milouda B l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Cauchon-Riondet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière du séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant Mme B ; 1. Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) /

  1. c)de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, /
  2. d)ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la notification à Mme B, le 2 juillet 2010, du jugement attaqué, et avant l'expiration du délai de recours contentieux fixé par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fils de Mme B a déposé le 9 juillet 2010 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau du tribunal de grande instance de Marseille ; que le bureau a rejeté, par une décision du 8 octobre 2010, la demande au motif qu'elle n'a pas été présentée personnellement par l'intéressée, en méconnaissance de l'article 33 du décret susvisé du 19 décembre 1991 ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a fait courir un nouveau délai qui n'était pas expiré quand Mme B a, le 17 novembre 2010, régulièrement présenté sa demande d'aide juridictionnelle ; que le bureau a fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 24 janvier 2011, notifiée à l'intéressée le 31 janvier 2011 ; qu'à compter de cette date la requérante disposait d'un délai d'un mois pour présenter la demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, l'action introduite le 25 février 2011 est réputée avoir été intentée avant l'expiration du délai de recours contentieux fixée par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que Mme B, née en 1942, mère de quatre enfants, est entrée en France, munie d'un visa, le 30 janvier 2010, pour y rejoindre trois de ses enfants majeurs, soit de nationalité française, soit titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment d'une attestation du ministère de l'intérieur du 17 janvier 2011, que l'intéressée est isolée à Touissit, sa ville natale ; qu'en outre, elle est prise en charge par ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que Mme B est dépourvue d'un visa de long séjour et qu'une de ses filles réside au Maroc, la décision a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; 8. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Cauchon Riondet, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2010 et la décision du préfet de l'Hérault du 11 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Milouda B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 11MA00814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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