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11MA01405

CETATEXT000026793203 J6_L_2012_12_000001101405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/32/CETATEXT000026793203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA01405, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01405 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, reçue par télécopie et régularisée le 10 juin 2011, sous le n° 11MA01405, présentée pour Mme Fatma B épouse C, demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel et le mémoire complémentaire en date du 25 août 2011 ; Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005841 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les observations de Me Bonomo représentant Mme C ;

  1. Considérant que Mme C, née en 1973, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens de la requête déjà invoqués devant le tribunal administratif ;
  3. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas de mention spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni celles de l' article 7 de la directive susvisée ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault, qui ne s'est pas considéré en situation de compétence liée quant à la décision portant obligation de quitter le territoire national et a examiné la situation de la requérante, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatma C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01405 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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