CETATEXT000026793210 J6_L_2012_12_000001103375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/32/CETATEXT000026793210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA03375, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03375 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03375, présentée pour M. Ndramisolo B, demeurant chez Mme Mariama C, ..., par Me Roscio ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103588 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que M. B, de nationalité malgache, relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il est entré le 9 avril 2004 en France où il s'est intégré à la société ; que, toutefois, alors même que l'intéressé a exercé une activité salariée de juillet 2004 à avril 2007 et s'est intégré pendant cette période à la société française, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment l'avis d'imposition pour l'année 2009, que le requérant était présent en France depuis lors ; qu'en outre, M. B ne conteste pas le motif de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée, selon lequel il conserve des attaches privées et familiales à Madagascar, où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ndramisolo B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03375 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.