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11MA03502

CETATEXT000026793215 J6_L_2012_12_000001103502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/32/CETATEXT000026793215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA03502, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03502 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03502, présentée pour M. Ibrahim B demeurant chez Mme Zaouiati C, ..., par Me Roscio ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104241 du 2 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Ibrahim B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité comorienne, relève appel de l'ordonnance n° 1104241 du 2 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de courriers de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et d'avis d'imposition, que M. B réside avec Mme C, de nationalité française, depuis au moins l'année 2008 ; qu'en outre, de leurs relations, sont nés en France deux enfants, en 2002 et 2004, qu'il a reconnus en décembre 2006 et auprès desquels il vit ; que, dans ces conditions, alors même qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, M. B a transféré le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, dès lors, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant que, eu égard aux conclusions de M. B, qui sollicite la délivrance d'un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour, l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011, par le présent arrêt, implique nécessairement le réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 27 mai 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03502 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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