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11MA04062

CETATEXT000026793220 J6_L_2012_12_000001104062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/32/CETATEXT000026793220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA04062, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04062 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA04062, présentée pour M. Abdelilah B, demeurant ..., par Me Kouevi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104444 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen relatif à l'illégalité externe de la décision incriminée est irrecevable ; - le requérant ne rapporte en appel aucun moyen nouveau ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 janvier 2012, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, a présenté le 14 décembre 2010 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, ne peut être invoqué pour la première fois en appel dès lors qu'au soutien de sa demande de première instance, le requérant n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant, que M. B, âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée, n'apporte pas, par la seule production du certificat du Dr Cherbit en date du 27 octobre 2011, postérieur à ladite décision, qui se borne à souligner que le requérant s'occupe actuellement de son père présentant une santé déficiente, d'éléments tendant à établir qu'il serait la seule personne en mesure d'assister son père, malade ; qu'à supposer établie sa présence en France depuis 2005, M. B célibataire et sans enfant ne démontre pas avoir sur le territoire français d'importantes attaches familiales ni en être dépourvu au Maroc, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que l'erreur de fait commise par le préfet, s'agissant de la présence de son père en France, n'est par suite pas de nature à modifier l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions et stipulations précitées ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelilah B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA04062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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