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11MA04296

CETATEXT000026793232 J6_L_2012_12_000001104296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/32/CETATEXT000026793232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 11MA04296, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04296 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA04296, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Kouevi ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105212 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. , de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que M. soutient que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et qu'en conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire est irrégulière car elle est dépourvue de motivation ; que ce moyen, qui n'avait pas été invoqué en premier instance, ne se rattache pas à la même cause juridique dont relevait le moyen de légalité interne invoqué à l'appui des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, ainsi que le soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois en appel ; Sur la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale..." ;
  4. Considérant que M. soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France auprès des membres de sa famille, de nationalité française, depuis 2004 ; que, toutefois, alors même qu'il soutient avoir perdu son passeport en 2007, le requérant, ainsi que l'a estimé le tribunal, n'établit pas, par les pièces qu'il a versées aux débats en première instance, sa résidence continue en France depuis l'année alléguée ; qu'en outre, si résident en France ses parents de nationalité française depuis au moins 1987 ainsi que ses quatre frère et soeurs également de nationalité française, le requérant n'a pas vécu à leur côté ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté selon ses déclarations à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA04296 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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