CETATEXT000026793236 J6_L_2012_12_000001203109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/79/32/CETATEXT000026793236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/12/2012, 12MA03109, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03109 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu I°), sous le n° 12MA03109, la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Cuers, représentée par son maire en exercice, par Me Laridan ; La commune de Cuers demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000396 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société Omnium de gestion et de financement, décidé que le contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation du crématorium et de la chambre funéraire conclu avec la société Pompes funèbres régionales - Maison Comba sera résilié le premier jour du neuvième mois suivant la notification dudit jugement et l'a condamnée à verser à la société Omnium de gestion et de financement la somme de 11 026,50 euros en réparation du préjudice subi et celle de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société Omnium de gestion et de financement à lui verser la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12MA04038, la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Pompes Funèbres Régionales, SAS, représentée par son président en exercice, et dont le siège est quartier Saint-Roch Rue du Souvenir Français à Cuers
(83390), par Me Seyfritz ; La société Pompes Funèbres Régionales demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000396 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société OGF, décidé que le contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation du crématorium et de la chambre funéraire conclu avec la commune de Cuers sera résilié le premier jour du neuvième mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) de condamner la société OGF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Laridan représentant la commune de Cuers, de Me Tixier représentant la société OGF et de Me Seyfritz représentant la société Pompes funèbres régionales ; Sur la jonction :
- Considérant que la commune de Cuers et la société Pompes funèbres régionales demandent le sursis à l'exécution du même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de joindre leurs requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la demande de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant que la commune de Cuers, compte tenu de la nature de l'acte attaqué, est recevable à demander, sur le fondement des dispositions précitées, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon résiliant, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la notification du jugement, le contrat d'affermage relatif à l'exploitation du crématorium et de la chambre funéraire, qu'elle a conclu avec la société Pompes funèbres régionales ;
- Considérant, d'une part, que la commune de Cuers et la société Pompes funèbres régionales soutiennent que les mentions du courrier du maire de Cuers du 29 octobre 2009, adressé lors des négociations menées en vue d'attribuer la délégation de service public, à l'ensemble des entreprises ayant présenté une offre, n'étaient pas de nature à induire les candidats en erreur sur la nature et l'étendue des offres financières qu'elles pouvaient formuler ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen paraît sérieux ;
- Considérant, d'autre part, que la société Omnium de gestion et de financement a invoqué au soutien de son recours devant le tribunal administratif de Toulon, tendant à l'annulation de la convention conclue entre la commune de Cuers et la société Pompes funèbres régionales - Maison Comba, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de l'insertion d'un avis dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, de la méconnaissance du principe de transparence et du principe d'égalité des candidats, dès lors que la commune n'avait pas pris une position claire sur la prise en compte de l'ouverture ou non d'un crématorium dans le Var, au cours des négociations et de la nullité de la convention qui devrait être regardée, eu égard à son annexe 6 bis, comme étant un marché public, en l'absence de tout risque d'exploitation de la part du fermier ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la résiliation de ce contrat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuers et à la société Pompes funèbres régionales, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société OGF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Omnium de gestion et de financement, au titre des mêmes frais, une somme de 1 000 euros, au profit de la commune de Cuers et de la société Pompes funèbres régionales ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes d'appel de la commune de Cuers et de la société Pompes funèbres régionales, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 22 juin 2012 prononçant la résiliation, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la notification du jugement, du contrat d'affermage que la commune de Cuers a passé avec la société Pompes funèbres régionales - Maison Comba, relatif à l'exploitation du crématorium et de la chambre funéraire. Article 2 : La société Omnium de gestion et de financement versera à la commune de Cuers et à la société Pompes funèbres régionales, chacune, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuers, à la société Omnium de gestion et de financement et à la société Pompes funèbres régionales - Maison Comba. '' '' '' '' 2 N°s 12MA03109,12MA04038 39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat. 54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.