CETATEXT000026806660 J1_L_2012_12_000001100711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA00711, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00711 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février 2011, 24 février 2011 et 18 mars 2011, présentés pour M. Alain B, demeurant ... à Paris
(75006), par Samson ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018438/6-2 du 4 février 2011 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 avril 2003, 29 juillet 2003, 3 mai 2005, 13 mai 2006, 14 juillet 2006 et 3 septembre 2008 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en production de pièces du ministre de l'intérieur a été enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 novembre 2010, avant la clôture de l'instruction ; qu'il appartenait dès lors à la vice-présidente de section du tribunal, qui s'est exclusivement fondée sur la pièce communiquée par le ministre pour adopter l'ordonnance du 4 février 2011 faisant l'objet du présent appel, de le communiquer au requérant ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la vice-présidente de section du tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant que, comme le demande, à titre principal, M. B, qui n'a pas présenté de conclusions au fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris en date du 4 février 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. '' '' '' '' 2 N° 11PA00711