CETATEXT000026806661 J1_L_2012_12_000001101295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA01295, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01295 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BRISSON Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Alain B demeurant ... à Paris
(75018), par Me Olivier Brisson ; M. Alain B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1001694/6-2 du 11 janvier 2011 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de déclarer nulle et de nul effet la décision de retrait de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 9 novembre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris que celle-ci comportait, outre des conclusions indemnitaires, qui ont été à bon droit rejetées faute de réclamation préalable, des conclusions en excès de pouvoir qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision du préfet de police en date du 25 avril 2008 que M. B avait jointe à sa demande de première instance, lui refusant la restitution sur son permis de conduire des quatre points qu'il avait obtenus en participant les 10 et 11 mars 2008 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que le Tribunal administratif de Paris ayant omis de statuer sur lesdites conclusions, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a, avant le dernier jour du stage, reçu une notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 : " Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée " ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B lui a été notifiée le 13 février 2008 à Blois, ..., où l'intéressé est propriétaire d'un terrain, alors qu'il justifie résider à Paris (18ème), ..., par la production de la carte grise du véhicule et de l'avis d'imposition dudit terrain qui portent ladite adresse ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire est invalidé par solde nul de points doit être regardée comme ayant été notifiée irrégulièrement et par conséquent comme inopposable à l'intéressé ; que dans ces circonstances, le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par M. B les 10 et 11 mars 2012 est valide ; que par suite, la décision du préfet de police en date du 25 avril 2008 lui refusant la restitution de 4 points à la suite de ce dernier, doit être annulée ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il est constant que M. B n'a pas présenté de réclamation préalable à sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut d'information régulière des pertes de points affectant son permis de conduire ; qu'il s'ensuit que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1001694/6-2 du 11 janvier 2011 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du préfet de police en date du 25 avril 2008 portant refus de restitution des 4 points obtenus par M. B à la suite de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 mars 2008, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01295