CETATEXT000026806662 J1_L_2012_12_000001101296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA01296, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01296 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907842/6-3 du 20 janvier 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a procédé au retrait de points affectés au permis de conduire de Mme Sophie A à la suite de l'infraction du 14 juin 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A a commis le 14 juin 2008 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait d'un point des points affectés à son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieure relève régulièrement appel du jugement en date du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait d'un point prise à la suite de cette infraction ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
- Considérant qu'en se bornant à produire une copie de l'avis de contravention adressé à Mme A à la suite de l'infraction du 14 juin 2008 relevée par radar automatique et l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée émise par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé relative à la même infraction, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il s'est acquitté envers la contrevenante de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que celle-ci conteste avoir reçu l'avis de contravention dont la copie est produite ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le ministre de l'intérieur est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01296