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11PA02173

CETATEXT000026806664 J1_L_2012_12_000001102173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA02173, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02173 8ème chambre C Mme MILLE COHEN Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour M. Alexis Sacha Haim B, demeurant ... à Paris

(75019), par Me Cohen ; M. Alexis Sacha Haim B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915261/6-3 7 avril 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire suite aux infractions commises les 25 avril 2007, 8 août 2008 et 10 janvier 2009 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de 12 points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ;
  2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration, auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit copie d'un avis de réception à l'adresse de M. B, portant la date manuscrite de présentation du 18 juin 2009, la mention " avisé ", ainsi que l'enveloppe correspondante portant les cachets " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ; que les mentions figurant sur ces pièces étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé pour défaut de points et récapitulant les retraits de points antérieurs, les rendant ainsi opposables à M. B ; que la notification régulière devant être réputée intervenue le 18 juin 2009, la requête de M. B, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 septembre 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Alexis Sacha Haim B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02173

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