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11PA02213

CETATEXT000026806665 J1_L_2012_12_000001102213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA02213, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02213 8ème chambre C Mme MILLE BRIAND M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Branca B, demeurant ... à Neuilly-sur-Marne

(93330), par Me Briand ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808083/6-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert afin de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée lors de l'intervention pratiquée le 26 février 2007 dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de donner les éléments de nature à établir les fautes qui auraient été commises, de préciser l'origine de l'infection qu'elle a contractée et de décrire les préjudices subis ; 2°) d'ordonner ladite expertise et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme B a été opérée à deux reprises à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière les 5 et 10 octobre 2006 d'une hernie discale, sans soulagement ni modification de l'imagerie radiologique ; qu'à la suite d'une troisième intervention chirurgicale pratiquée le 26 février 2007, Mme B s'est présentée, le 13 mars, au service des urgences en raison de l'infection de la cicatrice de l'intervention, due à la présence de staphylocoques dorés ; que, s'estimant victime d'une infection nosocomiale, Mme B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise destinée à établir le lien potentiel entre l'inflammation de la cicatrice de l'intervention et la persistance des douleurs lombaires ressenties ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande de désignation d'un expert et demande, dans le cadre de la présente requête, la réparation du préjudice lié à l'infection cicatricielle ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme B soutient que les premiers juges ne pouvaient, en l'absence de rapport d'expertise se prononçant sur ce lien, conclure à l'absence de lien entre l'infection cicatricielle apparue à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 26 février 2007 et la persistance des douleurs lombaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du compte-rendu opératoire du 26 février 2007, de l'IRM du rachis lombaire pratiquée à l'hôpital privé de l'Est parisien le 30 octobre 2007, de l'IRM lombo-sacrée réalisée par le même hôpital le 11 mars 2008 et de l'expertise du 13 octobre 2011 réalisée, à la demande de la requérante, par le docteur C, qu'aucune infection du site opératoire ne peut en l'espèce être reconnue ; que les différentes IRM lombaires réalisées n'ont ainsi mis en évidence aucune spondylodiscite qui pourrait être à l'origine de la persistance des douleurs lombaires, lesquelles ne sont imputables qu'à la seule pathologie discale dont souffre Mme B ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'infection cicatricielle postopératoire subie par la requérante est une séquelle particulièrement fréquente des opérations de hernie discale ; que cette infection, qualifiée de superficielle tant par le compte-rendu du séjour aux urgences de Mme B le 13 mars 2007 que par le docteur C, s'est manifestée une quinzaine de jours après l'intervention chirurgicale du 26 février 2007, a présenté un caractère rapidement résolutif à la suite du traitement antibiotique entrepris et n'a été à l'origine d'aucune séquelle clinique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a pu juger que le lien entre la persistance des douleurs lombaires et l'infection cicatricielle n'était pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de nomination d'un expert ; que les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les frais exposés pour la prise en charge de la requérante doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réparation du préjudice subi :
  3. Considérant que, devant les premiers juges, Mme B s'est bornée à demander la désignation d'un expert, réservant la détermination exacte et l'évaluation des préjudices subis au vu des conclusions du rapport d'expertise ; que si cette demande a été reprise, à titre principal, en appel, Mme B présente également en cause d'appel, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à l'infection cicatricielle survenue à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 février 2007, en invoquant un préjudice de gêne temporaire partielle et un préjudice de pretium doloris, pour un montant total de 2 600 euros ; que, toutefois, ces conclusions subsidiaires, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée tendant à la détermination de l'origine de l'infection cicatricielle de la requérante ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et la CPAM de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros que l'AP-HP demande au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Seinte-Saint-Denis sont rejetées. Article 3 : Mme B versera à l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02213

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