CETATEXT000026806666 J1_L_2012_12_000001102326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA02326, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02326 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SOULAN M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme Gabrielle B, demeurant ... à Preignan
(32180), par Me Soulan ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917212/6-2 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le Premier ministre a retiré sa décision du 7 février 2008 lui accordant un délai supplémentaire de trois mois pour présenter un plan d'apurement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du Premier ministre des 16 juillet 2009 et 7 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de reconnaître son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet du Gers de faire établir avec l'ensemble des parties ledit plan d'apurement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés a déclaré Mme B éligible au dispositif d'aide au désendettement instauré par le décret du 4 juin 1999 susvisé ; que, par une décision du 30 janvier 2007, ladite commission a toutefois, en l'absence de production d'un plan d'apurement de ses dettes, rejeté la demande de l'intéressée ; que cette décision de rejet a été retirée par une décision du 7 février 2008 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a octroyé à Mme B un délai de trois mois supplémentaire pour la présentation d'un plan d'apurement ; qu'en l'absence de production d'un tel plan, le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a, par une décision du 16 juillet 2009, définitivement rejeté la demande de Mme B ; que celle-ci relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2011 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 7 février 2008 et 16 juillet 2009 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme B soutenait notamment que le préfet du Gers n'avait pas accompli les obligations qui lui incombaient, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé, d'inviter les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement ; que le Tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions des 7 février 2008 et 16 juillet 2009 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance : 4. Considérant, en premier lieu, que, par un décret en date du 5 mars 2008 modifiant le décret du 15 décembre 2007 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française n° 0057 du 7 mars 2008, délégation a été donnée à M. Jean-Pierre C, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de ladite mission, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 16 juillet 2009 doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; 6. Considérant que les décisions des 7 février 2008 et 16 juillet 2009 ayant été prises à la suite de la demande de Mme B de bénéficier du dispositif d'aide instauré par le décret du 4 juin 1999 susvisé, l'autorité compétente n'était pas tenue, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de mettre à même Mme B de présenter ses observations préalablement à leur adoption ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale " ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes que le Premier ministre, sous l'autorité duquel est placée la mission interministérielle aux rapatriés, était compétent pour rejeter la demande formulée par Mme B dont l'éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés avait été déclarée par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée dans sa décision du 12 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du parallélisme des compétences doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. / Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. / Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : /
- a)Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ; /
- b)Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ; /
- c)Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ; /
- d)Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente. / Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b. / Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive. / Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. / En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande " ; 9. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 25 juillet 2005 lui notifiant la décision du 12 juillet 2005 la déclarant éligible au dispositif de désendettement des rapatriés, le préfet du Gers, après lui avoir rappelé le délai de douze mois au terme duquel un plan d'apurement devait être signé par elle et par ses créanciers, l'a invitée, si elle souhaitait être aidée dans sa démarche, à prendre l'attache des services du trésorier payeur général du département afin qu'ils puissent conduire les négociations avec ses créanciers et coordonner les positions des différentes parties en présence ; qu'un délai d'un mois était imparti à la requérante pour faire savoir au préfet si elle souhaitait conduire seule ces négociations ou solliciter le soutien ainsi proposé ; que, par suite, Mme B, qui n'établit ni même n'allègue avoir répondu favorablement à la proposition du préfet du Gers, ne peut sérieusement soutenir que ledit préfet n'aurait accompli aucune diligence auprès de ses créanciers pour élaborer le plan d'apurement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 précitées doit être écarté ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions mêmes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 précitées qu'elles obligent seulement le préfet à inviter les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre ne pouvait légalement adopter les décisions litigieuses sans demander préalablement au préfet du Gers de proposer un plan d'apurement qu'il aurait lui-même établi ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en cinquième lieu, que le délai de trois mois imparti par la décision du 7 février 2008 constituait un délai complémentaire dérogatoire accordé à Mme B en vue de reprendre les négociations avec ses créanciers afin d'aboutir à un plan d'apurement dont l'élaboration aurait pu débuter dès le 25 juillet 2005, date à laquelle le préfet du Gers avait notifié à l'intéressée son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés ; que, par suite, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l'octroi d'un délai de trois mois pour l'élaboration du plan d'apurement serait constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président. / Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale " ; que le moyen tiré de ce qu'en refusant l'octroi d'une aide sur le fondement de ces dispositions le premier ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 février 2008 et 16 juillet 2009 attaquées ; qu'il y a par suite lieu de rejeter les conclusions tendant à leur annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2011 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02326