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11PA02436

CETATEXT000026806670 J1_L_2012_12_000001102436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806670.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA02436, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02436 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MAALEJ Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Hichem B, demeurant ... à Le Perreux-sur-Marne

(94170), par Me Maalej ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807031/1 du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 4 février 2008 par lequel l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a mis à sa charge pour un montant de 6 220 euros la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail ; 2°) d'annuler l'état exécutoire susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAEM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, substituant la dénomination " Office français de l'immigration et de l'intégration " à la dénomination " Agence nationale de l'accueil des étranger et des migrations " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant que par la requête susvisée, M. B forme régulièrement appel du jugement du 18 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 4 février 2008 par lequel l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), à laquelle s'est substitué l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a mis à sa charge, pour un montant de 6 220 euros, la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail alors en vigueur ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté du 4 février 2008, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet d'un recours gracieux reçu par l'ANAEM le 3 avril 2008, qui a ainsi prorogé le délai de recours contentieux ; que ce recours gracieux a été rejeté par décision du 20 mai 2008 reçue par l'intéressé le 24 mai 2008 ; que la circonstance que l'ANAEM ait émis un nouveau titre exécutoire le 1er juillet 2008 pour y inclure la majoration de 10% prévue en cas de défaut de paiement de la contribution spéciale n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux qui expirait le 25 juillet 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande de M. B devant le Tribunal administratif de Melun, qui a été enregistrée le 17 septembre 2008, soit plus de deux mois après la réception de la décision de rejet du recours gracieux était tardive et donc irrecevable ; que dès lors, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le paiement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hichem B est rejetée. Article 2 : M. Hichem B versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02436

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