CETATEXT000026806673 J1_L_2012_12_000001102849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA02849, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02849 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BRAUN M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Bernard B, demeurant ... à Acheres
(78260), par Me Braun ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809651 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a mis fin à son agrément en qualité d'aumônier régional protestant à la maison d'arrêt de Fresnes à compter du 1er août 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 août 2008 ; 3°) d'enjoindre l'administration pénitentiaire de lui délivrer un agrément identique à celui qui a été retiré dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25 août 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ; Vu le code de procédure pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision en date du 1er juin 2008, le conseil de la fédération protestante de France a retiré à M. B son mandat d'aumônier régional de la région de Paris ; qu'à la suite de la notification de cette décision le 30 juin 2008, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a, par une décision du 14 août 2008, mis fin à l'agrément de M. B en qualité d'aumônier régional protestant à la maison d'arrêt de Fresnes ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. / Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 433 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné " ;
- Considérant que M. B se trouvait placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la position prise à son égard par le conseil de la fédération protestante de France le 1er juin 2008 de mettre fin à son mandat d'aumônier régional de la région de Paris avait pour conséquence nécessaire la rupture de ses liens avec le service pénitentiaire ; qu'ainsi, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 14 août 2008, de mettre un terme aux fonctions de M. B en qualité d'aumônier régional protestant de la maison d'arrêt de Fresnes, sans pouvoir porter, en vertu du principe de laïcité de l'Etat tel qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 précitées, aucune appréciation sur la décision des autorités religieuses ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision, tirés de son défaut de motivation, du défaut d'organisation d'une procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance par l'administration de sa propre compétence, sont inopérants et doivent être écartés ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bernard B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02849