CETATEXT000026806676 J1_L_2012_12_000001103971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA03971, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03971 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SCP PIELBERG-KOLENC M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. et Mme Abderrahmane B, demeurant ..., par Me Pique-Vazeille ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913491 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc en vue d'éliminer les doubles impositions ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B a déclaré avoir perçu, en 2007, 17 500 euros de salaires, 32 665 euros de revenus de capitaux mobiliers et 20 334 euros de revenus fonciers ; qu'à raison de ces revenus, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
- Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision en date du 10 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 641 euros, correspondant aux cotisations de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / (...) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-marocaine susvisée : "
- Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ". / (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme B, les premiers juges ont tout d'abord considéré qu'au cours de l'année 2007, Mme B disposait en France du centre de ses intérêts économiques et qu'elle devait ainsi être regardée, en application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A du même code ; que les premiers juges ont ensuite considéré que si l'intéressée devait, ainsi qu'elle le soutenait à bon droit, être regardée comme ayant eu, au cours de l'année 2007, son foyer permanent d'habitation au Maroc, au sens de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 susvisée, les stipulations de cette convention ne faisaient pas obstacle à l'imposition en France des revenus litigieux ; que ce faisant, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, les premiers juges n'ont procédé à aucune substitution de base légale ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'une irrégularité en procédant d'office à une substitution de base légale ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. et Mme B soutiennent que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 susvisée : "
- Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. /
- Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat sur le territoire duquel la société a son domicile. /
- Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat (...). Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire. / (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le centre des intérêts économiques de Mme B, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, se trouvait en France au cours de l'année 2007 ; qu'il est toutefois constant que le foyer permanent d'habitation de l'intéressée se trouvait alors au Maroc, au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 susvisée ;
- Considérant que si M. et Mme B soutiennent que les dividendes perçus en France en 2007 par Mme B devaient être exemptés de la retenue à la source en France en application des stipulations précitées du 3 de l'article 13 de la convention fiscale franco-marocaine susvisée, ils n'apportent, ainsi que le relève à juste titre l'administration en défense, aucun élément de nature à établir que les revenus de capitaux mobiliers de source française perçus au cours de l'année 2007 constituaient bien des dividendes ; qu'ils n'établissent pas davantage que les sommes en cause étaient imposables au Maroc au nom de Mme B ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. / (...) " ;
- Considérant que si M. et Mme B soutiennent que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de leurs revenus de source française et marocaine serait de 0,96 %, ils ne l'établissent pas ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme B ont entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 B-20-91 du 23 septembre 1991 et du paragraphe n° 6 de la documentation administrative 5 B 7123, ces textes ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être écartés ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03971 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.