CETATEXT000026806690 J1_L_2012_12_000001104334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA04334, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04334 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE NAMIGOHAR M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour M. Abdelhak B, demeurant chez M. Abdelmalek B ...
(93400), par Me Namigohar ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106543 du 2 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 30 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces cinq décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Sorin, rapporteur, - et les observations de Me Miléo pour M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1977 et entré en France en 2004, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, le plaçant en rétention et fixant le pays de destination sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 2 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ;
- Considérant que si M. B soutient que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas communiqué les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées, le privant ainsi de la possibilité de préparer utilement sa défense et méconnaissant son droit à un procès équitable, il n'apporte aucun élément sur l'existence, la nature ni le nombre des pièces dont le préfet aurait refusé la communication dans le cadre de la procédure de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
- Considérant que, par un arrêté n° 2011.073 du 18 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Didier C, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière pour signer les décisions contestées, manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; que la décision litigieuse vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si M. B soutient qu'il est arrivé en France en 2004, que deux de ses frères résident sur le territoire français de façon régulière et qu'il travaille comme ferrailleur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. B n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de ladite directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
- (...) /
- S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que les stipulations précitées de la directive laissent aux législateurs nationaux le soin de définir les critères objectifs sur la base desquels l'autorité administrative peut estimer qu'il existe des raisons de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite ; que, par suite, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent desdites stipulations précitées ; que le moyen tiré de cette méconnaissance doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B soutient que le risque de fuite n'est pas établi dès lors qu'il a toujours travaillé, qu'il manifeste une réelle volonté d'intégration et qu'il a un domicile stable, il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait donc dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 II permettant au préfet des Hauts-de-Seine de lui refuser un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. B n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse mentionne l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et énonce que M. B est entré en France en 2004, qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux intenses en France, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
- Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, inopérant, doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, l'interdiction de retour dont l'obligation de quitter le territoire peut être assortie, en application de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de la directive 2008/115 susvisée, en particulier son article 11, constitue une mesure de police et non une sanction ayant le caractère d'une punition ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait assimilable à une sanction soumise à un contrôle de proportionnalité doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B n'invoque aucune circonstance de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise l'article L. 551-1 et est justifiée par l'obligation de quitter le territoire sans délai de délai de départ volontaire ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, n'a sollicité depuis 2004 la délivrance d'aucun titre de séjour ; que la circonstance qu'il travaille et qu'il dispose d'une adresse stable ne saurait donc être de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire national n'est pas établi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 précité ne peut par suite qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Abdelhak B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04334