CETATEXT000026806694 J1_L_2012_12_000001104490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA04490, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04490 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE COURAGE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour Mme Catherine B, demeurant ... à Achères
(78260), par Me Courage ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104279/5 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la même mention à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 21 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention "étudiant" à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 janvier 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 3 novembre 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - les conclusions de M.Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Courage pour Mme B ;
- Considérant que Mme B, de nationalité camerounaise, entrée en France le 9 novembre 1998, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a été mise en possession d'un titre de séjour en cette qualité régulièrement renouvelé jusqu'au 9 janvier 2009 ; que sa dernière demande de renouvellement a été rejetée par arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de Seine-et-Marne au motif que l'intéressée avait préparé, en douze années, sept formations différentes et qu'elle n'avait obtenu que trois diplômes, ce qui démontrait l'absence d'un projet d'études ou professionnel défini ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si le jugement du Tribunal administratif de Melun mentionne que la demande de renouvellement du titre de séjour a été effectuée sur le seul fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-7, ses motifs et son dispositif s'appuient uniquement sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code précité ; qu'il s'agit donc d'une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné notamment à la justification par son titulaire de réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 1998, comme indiqué ci-dessus, pour y poursuivre des études, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " durant les années 1998 à 2009 ; qu'inscrite tout d'abord en droit et ayant obtenu sa licence en 2001, elle a ensuite, jusqu'en 2004, poursuivi des études menant au brevet de " technicienne supérieure d'assistante trilingue " ; qu'elle a changé d'orientation en 2005 et s'est inscrite dans une école privée sous contrat et a obtenu en février 2007 un certificat supérieur de tourisme ; qu'elle a été admise en juin 2009 en première année de marketing et management à l'Institut Européen de Formation au Tourisme ; que ces différents changements d'orientation, même s'ils ont été couronnés de succès, ne permettent pas d'établir la cohérence d'un tel parcours universitaire, lequel, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne, révèle l'absence de projet d'étude ou professionnel défini ; que Mme B qui au demeurant n'avait pas produit d'attestation d'inscription pour l'année 2009 n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation et qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précitées en opposant un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ;
- Considérant que Mme B ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle n'avait pas présenté sa demande ;
- Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme B desdites stipulations est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées également par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Catherine B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04490