CETATEXT000026806696 J1_L_2012_12_000001104723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA04723, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04723 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET BERNARD LAGARDE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " Loca Home ", dont le siège est ... représentée par son gérant, M. A, par Me Lagarde ; l'E.U.R.L. " Loca Home " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707510 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que l'entreprise " Loca Home ", qui a pour objet social la location et l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, majorés des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi ;
- Considérant que, par un jugement en date du 29 septembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, prononcé la décharge des rappels mis à la charge de l'entreprise " Loca Home " au titre de la période couvrant l'exercice clos en 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge dont il avait été saisi ;
- Considérant que l'entreprise " Loca Home " relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2011, en tant qu'il a ainsi rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision en date du 26 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 203 449 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé du surplus des rappels litigieux :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérée la déduction est (...) : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; / (...) /
- La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 D dudit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; / (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'entreprise " Loca Home " a acquis, le 29 octobre 2009, un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Gassin ; qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de rénovation et d'aménagement engagées au titre de ce bien tant en 2001 qu'en 2002 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'en 2001, le bien immobilier en cause n'a généré aucun produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si des produits ont été enregistrés en 2002 pour un montant total de 22 520 euros, pour une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 1 238,60 euros, ces produits ont fait l'objet d'une inscription au débit du compte courant du gérant et associé unique de l'entreprise " Loca Home ", M. A ;
- Considérant que si l'entreprise " Loca Home " se borne à soutenir, sans assortir ses allégations de précisions et sans produire d'éléments au soutien de son moyen, que les investissements correspondant aux dépenses au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse a été déduite ont été réalisés " en vue d'une exploitation para-hôtelière ", il ne résulte pas de l'instruction que la location du bien immobilier sis à Gassin, à la supposer établie en l'absence de production d'un contrat de bail, aurait été accompagnée de prestations délivrées dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, dès lors, l'activité exercée par l'entreprise " Loca Home ", ne pouvant être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants, et devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, le service vérificateur pouvait à bon droit remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses engagées au titre du bien en cause au motif que cette activité ne constituait pas une opération taxable ;
- Considérant, en second lieu, que le service vérificateur a également remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines charges engagées au cours de l'année 2001 au motif que l'entreprise " Loca Home " n'avait pas produit les factures correspondantes, en méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article 271 du code général des impôts ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle " a justifié par la production de factures d'honoraires les charges à raison desquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lui a été refusée ", sans produire devant le juge de l'impôt la moindre facture au soutien de sa contestation, l'entreprise " Loca Home " ne justifie pas de la déductibilité des sommes en cause et, partant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
- Considérant que l'administration, qui se prévaut de la nature, de l'importance et de la répétition des manquements, de l'absence de pièces justificatives, de l'activité de marchands de biens exercée par l'entreprise requérante et des connaissances professionnelles de son gérant et associé unique, qui dirige plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine immobilier, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de l'entreprise " Loca Home " de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise " Loca Home " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que l'entreprise " Loca Home " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'E.U.R.L. " Loca Home " à concurrence d'un montant total, en droits et pénalités, de 203 449 euros, correspondant au dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par l'administration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'E.U.R.L. " Loca Home " est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04723 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.