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11PA04742

CETATEXT000026806699 J1_L_2012_12_000001104742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/66/CETATEXT000026806699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA04742, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04742 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CHEVRIER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Didier B, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913775 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses demeurant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 et son protocole additionnel, modifiée par les avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. B a fait l'objet au titre des années 2003 à 2005 comprises, le service vérificateur a imposé à l'impôt sur le revenu, d'une part, des revenus distribués correspondant aux bénéfices sur la base desquels la société " Didier B Fine Art ", dont M. B était le gérant et l'associé quasi-unique, avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et au bénéfice sur la base duquel la société civile immobilière " Kernéo ", dont M. B était le gérant et l'associé minoritaire, avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part, les rémunérations nettes imposables perçues par M. B en sa qualité de gérant majoritaire de la société " Didier B Fine Art " et, enfin, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des crédits inexpliqués inscrits sur les comptes bancaires personnels de M. B et sur les comptes courants d'associé qu'il détenait dans les livres des sociétés " Didier B Fine Art ", " Kernéo " et " Didier B Art Productions " ; 2. Considérant qu'en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. B, qui n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations d'ensemble de ses revenus et n'avait pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure du 11 juillet 2006, a été assujetti, à l'issue d'une procédure de taxation d'office, à des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005 comprises, majorées des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts pour non-dépôt desdites déclarations ; 3. Considérant que, par un jugement en date du 21 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge de ces impositions et pénalités à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et correspondant à l'abandon de la rectification relative aux revenus distribués par la société " Didier B Fine Art ", d'autre part, prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à la charge de M. B au titre des années 2003 à 2005 comprises, à concurrence de la part de ces impositions et pénalités correspondant à la rectification relative aux rémunérations de la gérance de la société " Didier B Fine Art " et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il avait été saisi ; 4. Considérant que M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'étendue du litige : 5. Considérant qu'en cours d'instance, l'administration fiscale a décidé, d'une part, d'abandonner la rectification relative aux revenus distribués en 2005 par la société " Kernéo " et, d'autre part, de renoncer à la taxation des crédits inscrits en 2003, 2004 et 2005 sur le compte courant d'associé détenu par M. B dans les livres de la société " Didier B Fine Art " ; 6. Considérant qu'en conséquence, par une décision en date du 14 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 674 337 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et aux cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 7. Considérant que les conclusions de la requête de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67/ (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° à 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. / (...) " ; 9. Considérant, d'une part, que l'administration n'est pas tenue de préciser dans la mise en demeure prévue par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, au-delà du rappel des dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estime qu'un contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu ; 10. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'impose, durant le délai de trente jours laissé au contribuable pour régulariser sa situation en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, l'ouverture d'un débat sur le bien-fondé de la demande du service, qui n'est ainsi pas tenu de répondre aux observations du contribuable sur sa domiciliation fiscale ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 2006, l'administration fiscale a adressé à M. B trois mises en demeure l'invitant à déposer, dans un délai de trente jours, pour les années 2003 à 2005 comprises, les déclarations prévues par les dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts ; que, le 3 août 2011, le conseil de M. B, qui contestait être fiscalement domicilié en France et, ainsi, être assujetti à cette obligation déclarative, a sollicité pour le compte de celui-ci " copie des renseignements en possession du service qui justifient les demandes de déclaration " ; que le service n'a pas répondu à cette demande ; que, M. B n'ayant finalement souscrit les déclarations demandées que le 8 septembre 2006, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été laissé, en se bornant à indiquer : " Néant - Pas de revenus en France ", le service l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes n°s 9 et 10 ci-dessus, que les circonstances que le service, d'une part, n'ait pas indiqué, dans les mises en demeure adressées à M. B, les motifs sur lesquels il se fondait pour estimer que l'intéressé était imposable en France à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, ait refusé de répondre à sa demande du 3 août 2006 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, par deux lettres en date des 5 septembre et 22 novembre 2006, reçues par l'intéressé les 11 septembre et 29 novembre 2006, le service vérificateur a proposé deux entretiens à M. B, qui ne s'est pourtant ni présenté, ni fait représenter ; que, dans ces conditions, M. B ne saurait reprocher au service vérificateur l'absence de débat contradictoire à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. B fait valoir, en ce qui concerne les sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2005, que les montants taxés ne correspondent pas au total des sommes figurant sur la liste récapitulative jointe en annexe à la proposition de rectification, l'annexe qu'il produit au soutien de son moyen est incomplète ; qu'en tout état de cause, M. B ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication intégrale de la liste annexée à la proposition de rectification ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : S'agissant de la domiciliation fiscale de M. B ; 15. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; 16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) " ; 17. Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; 18. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, les deux filles mineures de M. B résidaient à Paris avec leur mère, Mme Blanchard ; que les factures établies par l'école où elles suivaient leur scolarité étaient envoyées à M. B, qui s'en acquittait, à l'adresse de la société " Didier B Art Productions ", société française dont le siège était à Paris, dont M. B était le gérant et l'associé quasi-unique et dont Mme Blanchard était salariée, chargée des relations publiques ; que le compte bancaire personnel de Mme Blanchard était alimenté régulièrement par des virements effectués par M. B à partir de ses comptes personnels ouverts en Suisse ou des comptes de la société " Didier B Fine Art ", dont M. B était le gérant et l'associé quasi-unique ; que la résidence principale de Mme Blanchard se situait au 82, boulevard de Courcelles à Paris, dans un appartement loué par la société " Didier B Fine Art " ; que les services postaux ont indiqué à l'administration fiscale que M. B recevait régulièrement du courrier à cette adresse, de même que Mme Blanchard, et qu'il n'avait donné aucune procuration ; que M. B disposait d'une résidence secondaire en Bretagne, mise à sa disposition à titre gratuit par la société civile immobilière " Kernéo " ; que M. B était, au cours des années en litige, affilié à une mutuelle parisienne, qui a procédé à des remboursements de consultations médicales et de médicaments prescrits en France, les relevés ayant été adressés au siège de la société " Didier B Art Productions " ; que l'étude des débits des comptes bancaires ouverts en Suisse et des comptes courants d'associé détenus par M. B a révélé l'existence de dépenses diverses effectuées en France, pour un total de 449 619 euros en 2003, 441 445 euros en 2004 et 434 351 euros en 2005 ; que, par un jugement en date du 8 décembre 2010, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. B à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 après avoir estimé que son foyer d'habitation permanent se trouvait alors en France, où ses relations personnelles étaient les plus étroites, et qu'il devait dès lors être considéré comme un résident fiscal français ; 19. Considérant que, dans ces conditions, M. B avait en France, au cours des années en litige, son foyer, au sens des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, et devait ainsi être regardé comme ayant son domicile fiscal en France ; 20. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. B dirigeait la société à responsabilité limitée " Didier B Art Productions " et les sociétés civiles immobilières " Fiona " et " Kernéo ", toutes situées en France et les deux premières ayant leur siège au 37, rue Paul Valéry à Paris ; 21. Considérant qu'il s'ensuit que M. B, qui n'allègue pas avoir exercé ces activités professionnelles à titre accessoire, doit également être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en application du b du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts ; 22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon les disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : /

  1. a)Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; /
  2. b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; /
  3. c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; /
  4. d)Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. / (...) " ; 23. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années en litige, M. B était assujetti à l'impôt sur le revenu en Suisse et devait ainsi être regardé comme un résident suisse, au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse ; qu'ainsi qu'il a été dit aux paragraphes n°s 19 et 21 ci-dessus, M. B était, au cours des années en litige, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et devait donc également être regardé comme résident français au sens des stipulations précitées de ladite convention ; qu'il convient, dès lors, d'appliquer à son cas le premier des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 de la convention et de déterminer l'Etat où il avait, au cours des années en litige, le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce dernier texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ; 24. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 18 ci-dessus, qu'au cours des années en litige, les deux filles mineures de M. B résidaient à Paris avec leur mère, Mme Blanchard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B avait alors, en Suisse, des relations personnelles plus étroites ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant eu en France, au cours des années en litige, le centre de ses intérêts vitaux et, par suite, son foyer d'habitation permanent au sens du 2 de l'article 4 de la convention franco-suisse susvisée ; 25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse font obstacle à l'application de la loi fiscale française ; S'agissant de la rectification relative aux revenus distribués en 2005 par la société civile immobilière " Kernéo " ; 26. Considérant que M. B conteste la taxation à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005 et en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de la somme de 444 000 euros initialement regardée par le service vérificateur comme un revenu distribué par la société civile immobilière " Kernéo " et correspondant au bénéfice sur la base duquel cette société a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 ; 27. Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 5 ci-dessus, que l'administration fiscale a décidé, après l'introduction de la requête de M. B, d'abandonner ce chef de rectification ; qu'elle n'a cependant pas procédé au dégrèvement total des cotisations de contributions sociales correspondant à ce chef de rectification et des pénalités qui s'y rapportent ; qu'elle soutient en effet qu'une partie des sommes initialement imposées pour l'année 2005 au titre des revenus d'origine indéterminée auraient dû en réalité être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans la mesure où elles correspondaient à des crédits inscrits sur des comptes courants d'associé détenus par M. B dans les livres de ses sociétés, et qu'ainsi, ces sommes auraient également dû être prises en compte pour la liquidation des contributions sociales dues par le contribuable ; 28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; 29. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de réparer les insuffisances ou omissions constatées lors de l'instruction, et non pas les erreurs qu'elle a elle-même commises ; 30. Considérant que l'administration, qui disposait pourtant de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir, au titre de l'année 2005 et avant que M. B n'introduise son action contentieuse, les impositions dues par celui-ci au titre des contributions sociales, n'a pas regardé les sommes en cause comme des revenus de capitaux mobiliers, mais comme des revenus d'origine indéterminée, et ne les a pas comprises dans la base imposable aux contributions sociales ; que, par suite, cette absence d'imposition doit être regardée comme résultant d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et ne peut donc être regardée comme une erreur ou une omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci ; 31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander la compensation entre l'insuffisance d'imposition résultant de la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée des sommes totales de 20 246 euros et 32 336 euros, portées en 2005 au crédit des comptes courants détenus par M. B dans les livres des sociétés " Didier B Art Productions " et " Kernéo ", et le dégrèvement résultant de l'abandon du chef de rectification correspondant à la taxation à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005, de la somme de 444 000 euros initialement regardée par le service vérificateur comme un revenu distribué par la société civile immobilière " Kernéo " ; 32. Considérant, enfin, que l'abandon par l'administration du chef de rectification correspondant à la taxation à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005, de la somme de 444 000 euros initialement regardée par le service vérificateur comme un revenu distribué par la société civile immobilière " Kernéo ", implique nécessairement la décharge des cotisations de contributions sociales correspondantes, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée ; 33. Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes totales de 36 427 euros et 167 232 euros, portées en 2003 et en 2004 au crédit du compte courant détenu par M. B dans les livres de la société " Didier B Art Productions ", et les sommes totales de 20 246 euros et 32 336 euros, portées en 2005 au crédit des comptes courants détenus par M. B dans les livres de cette société et de la société " Kernéo " ; 34. Considérant que le ministre de l'économie et des finances invoque, devant la Cour, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts relatives aux revenus distribués et demande que les sommes inscrites en 2003, en 2004 et en 2005 au crédit des comptes courants d'associé détenus par M. B dans les livres des sociétés " Didier B Art Productions " et " Kernéo " soient imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur ce fondement, substitué à celui initialement retenu par le service ; 35. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qu'elle avait primitivement retenue afin de justifier les impositions en litige, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi ; 36. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la substitution de base légale demandée par l'administration ne prive M. B d'aucune garantie dès lors que, si la proposition de rectification en date du 20 décembre 2006 fait état de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a, dans les faits, mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire ; qu'en effet, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, elle indique au contribuable qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour adresser au vérificateur son acceptation ou ses observations, et qu'il a pour ce faire la possibilité de se faire assister du conseil de son choix ; que, le 13 mars 2007, le service a répondu de façon motivée aux observations présentées par M. B le 9 janvier 2007, qui a introduit un recours hiérarchique et rencontré l'interlocuteur départemental ; qu'en outre, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; 37. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ; 38. Considérant, en second lieu, que M. B soutient, en ce qui concerne spécifiquement les sommes qui demeurent imposées au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2005, que " les montants taxés excèdent le total de ceux portés sur la liste en annexe 4 de la proposition de rectification " ; 39. Considérant que la circonstance alléguée est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions correspondantes, M. B se bornant à se prévaloir d'une discordance entre la proposition de rectification et l'annexe incomplète qu'il aurait reçue et ne soutenant pas que les montants taxés ne correspondraient pas aux montants effectivement inscrits sur ses différents comptes ; 40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, à concurrence d'un montant de 5 784 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 41. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 42. Considérant que les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence d'un montant total, en droits et pénalités, de 674 337 euros, correspondant au dégrèvement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcé en cours d'instance par l'administration. Article 2 : M. B est déchargé des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, à concurrence d'un montant de 5 784 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement n° 0913775 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04742 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation. 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal.

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