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11PA04889

CETATEXT000026806708 J1_L_2012_12_000001104889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806708.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/12/2012, 11PA04889, Inédit au recueil Lebon 2012-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04889 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAUNOIS FLACELIERE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Floarea B, demeurant ... à Montreuil-sous-Bois

(93100), par Me Launois Flaceliere ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101730/6-2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 22 juillet 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a constaté, le 28 septembre 2010, que Mme B, ressortissante roumaine, ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner sur le territoire français plus de trois mois ; qu'il a pris à son encontre, par un arrêté du même jour, une décision constatant la caducité de son droit au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. Marc C, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  4. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
  5. Considérant que Mme B soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis moins de trois mois ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'a produit que la copie de cartes d'embarquement sur lesquelles l'année n'est pas mentionnée et la copie du passeport délivré à sa fille le 30 octobre 2009, n'établit pas qu'elle aurait exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 avril 2008 et 2 avril 2009 ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle résidait en France depuis moins de trois mois à la date de la décision litigieuse ; qu'en outre, Mme B n'établit pas qu'elle disposerait d'une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, le préfet de police n'a ni commis d'erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français, ni privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B vit seule avec sa fille de 14 ans dans une caravane ; qu'elle n'allègue pas exercer une activité professionnelle ni avoir développé des liens particuliers avec la France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait intégré un programme gouvernemental favorisant l'accueil et l'intégration des Roms en France ; que, par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation en France de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de l'erreur de fait sur la date de son entrée en France, du défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Floarea B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04889

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