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11PA05060

CETATEXT000026806709 J1_L_2012_12_000001105060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806709.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05060, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05060 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GILBERT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu le recours, enregistré le 7 décembre 2011, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006292 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 mai 2010 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a implicitement refusé de délivrer à la société Pro Services Plus quatre certificats d'immatriculation " W garage ", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Pro Services Plus devant le Tribunal administratif de Melun ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n°1006292 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 mai 2010 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a implicitement refusé de délivrer à la société Pro Services Plus quatre certificats d'immatriculation " W garage ", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (...) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " I. - Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 de ce code : " I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert (...) d'un certificat W garage (...) II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation de ces titres provisoires de circulation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 9 février 2009 : " Le certificat W garage. I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants :

  1. a)Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :- essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;- déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;- déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;- présentation à la presse ;- prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie.
  2. b)Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :- les essais techniques avant ou après réparation ou modification ; - les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ;- le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;- la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;- le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;- véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b ci-dessus ;- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration. (...) / II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du préfet d'un département, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe 14 et sur présentation d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers et d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués.(...) " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 9 février 2009 que le certificat " W garage " est délivré aux personnes qui exercent une activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués, en vue de permettre la circulation à titre provisoire de véhicules utilisés par ces professionnels dans les cas qu'elles énumèrent ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrer à la société Pro Services Plus des certificats d'immatriculation " W garage " serait légalement justifié par le fait que ces certificats sont réservé aux personnes qui exercent une activité professionnelle de commerce de véhicules automobiles et ne peuvent donc être délivrés à une personne qui, comme cette société, exerce une activité de convoyage de véhicules automobiles sans avoir à titre accessoire une activité d'achat et de vente de véhicules neufs ou d'occasion ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre soutient que la société Pro Services Plus exerce une activité de convoyage en dehors des cas mentionnés au I de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 9 février 2009, faute d'exercer une activité de réparation de véhicules ; qu'il résulte toutefois du
  3. a)du I de cet article qu'il vise notamment la circulation de véhicules neufs dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas d'essais techniques et de mises au point dès l'achèvement de la construction ainsi que de déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté, cas dans lesquels il ressort des pièces du dossier que la société Pro Services Plus est amenée à convoyer des véhicules dans le cadre de son activité ; que cette société fait en effet valoir sans être contredite, d'une part, qu'elle réalise, pour le compte de grands constructeurs automobiles, des opérations de convoyage de véhicules automobiles, essentiellement de transport de marchandises, entre les ateliers de construction, les ateliers de modification et les centres de contrôle technique, et, d'autre part, qu'elle convoie vers des centres de contrôle technique des véhicules pour lesquels elle a constitué des dossiers de réception à titre isolé et d'homologation ; 7. Considérant, en troisième lieu, que si le ministre soutient que tous les véhicules pris en charge par la société Pro Services sont déjà pourvus de certificats d'immatriculation, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, il résulte des dispositions du IV de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 9 février 2009 que le numéro " W garage " doit seul être utilisé dans le cas où il est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susmentionnées du sous-préfet de Fontainebleau refusant de délivrer quatre certificats d'immatriculation " W garage " à la société Pro Services Plus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pro Services Plus et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Pro Services Plus une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA05060 49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.

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