CETATEXT000026806713 J1_L_2012_12_000001105108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05108, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05108 7ème chambre C Mme DRIENCOURT CHERKESLY M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Ramazan B, demeurant ..., par Me Cherkesly ; M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°1004643/3-3 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2010 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;
- Considérant que M. B, de nationalité turque, a été condamné le 8 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, à trois mois d'emprisonnement et trois amendes de 1 000 euros pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que, par un arrêté en date du 18 février 2010, le préfet de police a décidé le retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'à l'occasion d'une intervention de police dans un atelier de confection, il a été interpellé avec d'autres personnes qui sont parvenues à atténuer leurs responsabilités en le désignant à tort comme " gérant de fait " de la société qui exploitait les lieux ; que, cependant, M. B ne saurait utilement contester les faits qui ont été constatés par le juge pénal dans son jugement susmentionné du 8 décembre 2009 et qui commandent nécessairement le dispositif de ce jugement ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en faisant valoir qu'il réside en France depuis 1983 et que ses enfants et petits-enfants résident en France, M. B doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations, qui sont au demeurant dépourvues de toutes précisions ; que, par suite, l'arrêté du 18 février 2010 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05108 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.