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11PA05110

CETATEXT000026806715 J1_L_2012_12_000001105110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05110, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05110 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MAUGIN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°1111881/5-2 rendu le 3 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé sa décision du 1er avril 2011 faisant obligation à M. Wei A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur; Sur l'appel principal du préfet de police :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, a fait l'objet le 1er avril 2011 d'une décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 26 octobre 1992, est entré en France en juillet 2007, à l'âge de 14 ans, pour y rejoindre sa mère, et a été scolarisé dès l'année scolaire 2007/2008 en classe de 3ème d'accueil ; qu'il a poursuivi sa scolarité et était, à la date de la décision attaquée, inscrit en classe de première professionnelle, où il préparait un baccalauréat en électrotechnique ; qu'à la date de cet arrêté, il ne lui restait plus que trois mois de scolarité à suivre avant de terminer l'année scolaire ; qu'il résulte de l'examen de ses bulletins scolaires qu'il est un élève assidu et sérieux qui a obtenu d'excellents résultats durant sa scolarité ; qu'il a d'ailleurs été admis en classe de terminale pour l'année 2011/2012 ; que, dans ces conditions, la décision en date du 1er avril 2011 du préfet de police obligeant M. A à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur l'appel incident de M. A :
  5. Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions incidentes constituent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant, par le jugement attaqué, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction, ayant le même objet, présentées par ce dernier devant la Cour, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, M. A étant la partie gagnante pour l'essentiel dans la présente instance, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au bénéfice de Me Maugin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Maugin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. '' '' '' '' 2 N°11PA05110 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes.

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