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11PA05111

CETATEXT000026806718 J1_L_2012_12_000001105111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05111, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05111 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LASBEUR M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. Athmane B, demeurant au ..., par Me Lasbeur ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110311 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les observations de Me Lasbeur, avocat de M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°1110311 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que si M. B soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France depuis le 4 mai 2001 ; qu'en particulier il ne verse au dossier, au titre du second semestre de l'année 2002, qu'une carte de membre du " collectif des sans-papiers kabyles " ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations précitées du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. B fait valoir qu'il est bien inséré dans la société française et que sa présence en France n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05111 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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