CETATEXT000026806720 J1_L_2012_12_000001105121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05121, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05121 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DEGRACES M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Shangdong B, demeurant chez Mlle C au ..., par Me Degraces ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1103017 du 3 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 11 janvier 2012 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Degraces, avocat de Mme B ;
- Considérant que Mme B, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 décembre 2010, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que, par une ordonnance du 3 octobre 2011 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme B relève appel de cette ordonnance ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 24 juillet 2010 sous couvert d'un visa long séjour de type D à entrées multiples, valable du 13 juillet 2010 au 12 janvier 2011 ; qu'elle fait valoir qu'elle dispose des ressources nécessaires à son maintien en France ; qu'elle verse au dossier d'appel une attestation certifiant qu'elle touche depuis janvier 1995 une retraite mensuelle de 1361 Yuans, correspondant à environ 170 euros ; qu'elle produit également de nombreux bulletins de salaire de sa fille C Li, salariée de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) en tant qu'enseignante de la langue chinoise, et un avis d'impôt sur le revenu de cette dernière qui indique pour l'année 2010 un revenu de 21 630 euros, soit environ 1 800 euros par mois ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les ressources de Mme B n'étaient pas suffisantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B, sous réserve d'un éventuel changement qui serait intervenu dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'adoption de l'arrêté attaqué, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n°1103017 en date du 3 octobre 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'éventuels changements qui seraient intervenus dans les circonstances de droit ou de fait depuis la date de l'arrêté du 30 décembre
- Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°11PA05121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.