CETATEXT000026806724 J1_L_2012_12_000001105166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA05166, Inédit au recueil Lebon 2012-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05166 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. John B, demeurant ..., par Me Faure ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911719 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service vérificateur a notamment taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées en 2004 et en 2005 sur le compte bancaire qu'il détenait auprès de la banque " HSBC ", dont il n'avait justifié ni de l'origine, ni de la nature, et ce, en dépit de la demande de justifications qui lui avait été adressée conformément à l'article L. 16 du même livre ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur, faisant sur ce point application de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 de ce livre, a également taxé à l'impôt sur le revenu la plus-value dégagée par M. B à la suite de la cession des participations qu'il détenait dans le capital de la société " DFP Holding " ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de réduction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. B, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B ne produit devant le juge de l'impôt aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'allègue, que les sommes de 238 euros, 226 euros, 1 910,02 euros, 1 689,80 euros, 168,15 euros et 20,25 euros ne constituaient pas des revenus imposables mais des remboursements de frais et débours avancés pour le compte des sociétés " DPI " et " LD Investissement " ;
- Considérant en effet, d'une part, que si M. B soutient que les sommes de 238 euros et 226 euros, portées les 10 juin 2004 et 31 janvier 2005 au crédit de son compte bancaire, auraient été prélevées sur le compte courant qu'il détenait dans les écritures de la société " DPI " en remboursement de menues dépenses qu'il aurait réglées pour le compte de cette société, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de photocopies d'extraits du grand-livre auxiliaire de cette société, de photocopies d'extraits du compte courant d'associé, qui ne font pas apparaître les sommes en cause et, en ce qui concerne en particulier la somme de 238 euros, d'un document comptable, à l'origine indéterminée, mentionnant, pour ce total, des dépenses de restauration, d'hôtellerie et d'agrément, de deux tickets de caisse et d'un ticket de carte bancaire ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B soutient que les sommes de 1 910,02 euros et 1 689,80 euros, portées les 12 et 22 avril 2005 au crédit de son compte bancaire correspondent également au remboursement de dépenses réglées pour le compte de la société " DPI ", il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'une copie des chèques correspondants et des bordereaux de remise de chèques qui, s'ils indiquent que les sommes en cause proviennent de la société " DPI ", n'apportent par eux-mêmes aucune information quant à leur nature ;
- Considérant, enfin, que si M. B soutient que les sommes de 168,15 euros et 22,25 euros, portées les 22 avril 2005 au crédit de son compte bancaire, correspondent au remboursement de dépenses réglées pour le compte de la société " LD Investissement ", il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir du bordereau de remise de chèques correspondant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient que la somme de 25 000 euros, portée le 6 juillet 2004 au crédit de son compte bancaire correspond à un " revenu d'origine britannique " perçu à la suite de sa participation à l'écriture d'un scénario, et que son associée, Mme C, a in fine perçu la moitié de cette somme, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un " avis de crédit " établi par sa banque et indiquant que la somme en cause provient de " Force Majeure Productions Limited " et que le " motif du paiement " est : " Writers Payment Pursuant " ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient que la somme de 7 500 euros portée le 25 juin 2004 au crédit de son compte bancaire correspond au " remboursement d'une avance de très courte durée " consentie à un ami, il ne l'établit pas en se prévalant d'un extrait du relevé de compte d'un tiers, faisant état d'un crédit du même montant opéré quelques jours plus tard, le 29 juin 2004, et d'un extrait du relevé de son propre compte, mentionnant à la fois un débit de 7 500 euros le 28 juin 2004, dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été effectué, en l'absence de provisions, et un crédit du même montant le même jour, à la suite d'une remise de chèque du 25 juin 2004 ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B soutient que les sommes de 6 705,31 euros, 7 500 euros, 12 192,69 euros et 16 537,60 euros, portées au crédit de son compte bancaire les 21 janvier, 24 mars, 10 et 25 juin 2005, correspondent à des prêts d'origine familiale ;
- Considérant, d'une part, que le seul " avis de débit " établi par la banque de M. B pour une somme de 7 500 euros, majorée de 32 euros de frais bancaires, débitée de son compte le 17 juin 2004, n'est pas de nature à lui seul, contrairement à ce qu'il soutient, à établir l'origine familiale de la somme de 7 500 euros portée le 24 mars 2005 au crédit du même compte ;
- Considérant, d'autre part, que M. B soutient que la somme de 6 705,31 euros, portée le 21 janvier 2005 au crédit de son compte bancaire, correspond à un prêt consenti par son père ; que le requérant produit notamment une copie de la carte d'identité de son père et l'" avis d'opération " correspondant au crédit litigieux, précisant l'établissement bancaire d'origine de la somme en cause et l'identité du donneur d'ordre ; que l'administration ne conteste pas sérieusement l'origine familiale de la somme en cause et ne soutient pas que le requérant et son père seraient en relation d'affaires ; que, par suite, M. B est fondé à demander la réduction à due concurrence des bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant, enfin, que M. B soutient que les sommes de 12 192,69 euros et 16 537,60 euros, portées les 10 et 25 juin 2005 au crédit de son compte détenu à la banque " HSBC ", correspondent à un prêt consenti par son frère ; que le requérant produit les " avis de crédit " correspondants, précisant l'établissement bancaire d'origine des sommes litigieuses, la " HSBC Bank USA ", et l'identité du donneur d'ordre, M. Joseph W. B, ainsi qu'une copie de la carte d'identité de celui-ci ; que l'administration ne conteste pas sérieusement l'origine familiale de ces sommes et ne soutient pas que le requérant et M. Joseph W. B seraient en relation d'affaires ; que, par suite, M. B est fondé à demander la réduction à due concurrence des bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les pénalités :
- Considérant que M. B conteste le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminée et à la taxation d'une plus-value de cession de valeurs mobilières ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui se prévaut de l'importance des revenus d'origine indéterminée, du grand nombre d'opérations, du caractère systématiquement évasif des réponses de M. B à la demande de justifications qui lui a été adressée, de leur nature partiellement incohérente et du défaut de production de justificatifs, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux rectifications relatives aux revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, en second lieu, que, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le service vérificateur a demandé à M. B de justifier de l'origine et de la nature des sommes de 5 000 euros et 10 000 euros inscrites au crédit de son compte bancaire les 13 et 19 septembre 2005 ; que M. B a répondu que ces sommes provenaient de la cession des participations qu'il détenait dans la société " DFP Holding " et que le prix de cession étant inférieur à 15 000 euros, la plus-value était exonérée d'impôt sur le revenu, en application des dispositions du 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que, toutefois, à la lecture des pièces produites par le contribuable lui-même, le service vérificateur a découvert que les parts avaient en réalité été cédées pour une somme totale de 25 826,78 euros ; qu'en se prévalant de ces circonstances, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. B de se soustraire à l'impôt par la dissimulation du véritable prix de cession et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant à ce chef de rectification ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 200, à concurrence des montants de 6 705,31 euros, 12 192,69 euros et 16 537,60 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B au titre de l'année 2005 sont réduites des sommes de 6 705,31 euros, 12 192,69 euros et 16 537,60 euros. Article 2 : M. B est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement n° 0911719 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA05166 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).