CETATEXT000026806726 J1_L_2012_12_000001105167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/80/67/CETATEXT000026806726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2012, 11PA05167, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05167 1ère chambre plein contentieux C M. EVEN GAUCH M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Gauch ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803755/4 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du titre de recettes émis le 8 juillet 2004 par le trésorier payeur général du Val-de-Marne pour avoir paiement d'une somme de 12 547, 61 euros, correspondant à des indemnités d'occupation que l'Etat a été condamné à payer à un bailleur privé en conséquence d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant une expulsion locative, et d'autre part à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 20 novembre 2007 contre ce titre de recettes ; 2°) d'annuler ce titre de recette et cette décision implicite de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la Société française des habitations économiques, propriétaire d'un logement sis 25 avenue des Olympiades à Fontenay-sous-Bois, loué à M. A et Mme B, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil a, le 14 octobre 1985, constaté la résolution du bail pour non paiement des loyers et ordonné l'expulsion des locataires au besoin avec le concours de la force publique ; que la propriétaire a demandé en vain le concours de la force publique au préfet du Val-de-Marne, et a obtenu de la juridiction administrative, le 10 avril 1996, l'indemnisation des préjudices subis du fait de la carence de l'administration au titre de la période courant du 16 mars 1986 au 31 octobre 1993, l'Etat étant subrogé à due concurrence dans ses droits à l'encontre des locataires ; que la S.A. H.L.M. Antin Résidence, devenue propriétaire des lieux, a présenté au sous-préfet de Nogent-sur-Marne une nouvelle demande d'indemnisation, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2003, à la suite de laquelle elle a obtenu le versement d'une somme de 12 547, 61 euros, l'intéressée acceptant le 19 janvier 2004 de subroger l'Etat, à due concurrence, dans ses droits et actions à l'encontre de M. A et de Mme B ; que le préfet du Val-de-Marne a ensuite émis un titre de perception à l'encontre de ces derniers, à hauteur de la somme précitée, pour le " remboursement des indemnités d'occupation versées par l'Etat pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2003 " ; que par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il avait formé le 20 novembre 2007 comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant que la juridiction compétente pour connaître d'un litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ;
- Considérant que l'Etat, qui poursuivait à l'encontre de M. A et de Mme B le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il avait dû verser pour indemniser le propriétaire de leur logement, doit être regardé comme ayant agi en sa qualité de subrogé dans ces droits, attachés à une créance de nature privée ; que, par suite, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige relatif au titre de perception en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA05167